Non-lieu à statuer 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 10 juin 2025, n° 2300774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. A B, représenté par Me Castex, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 3 980 euros, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour un montant de 4 316 euros au titre de l’année 2021 sur la plus-value de cession d’un bien immobilier ;
2°) d’ordonner à l’Etat de lui restituer la somme de 3 980 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il bénéficie de l’exonération partielle prévue par les dispositions des 1° bis et 3° du II de l’article 150 U du code général des impôts et de l’article 41 duovicies-0 H de l’annexe III à ce code, à concurrence d’une somme de 3 980 euros ;
— les deux motifs de refus invoqués par l’administration dans la décision rejetant sa réclamation préalable, relatifs, d’une part, à l’absence de mention dans l’acte de cession du remploi d’une fraction du prix pour l’acquisition de sa résidence principale et, d’autre part, à la circonstance que l’immeuble cédé comporte deux logements, sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requête est dépourvue d’objet dès lors qu’il a décidé d’admettre totalement la demande du requérant après une nouvelle analyse des documents présentés et qu’il a prononcé le 21 septembre 2023 un dégrèvement de 3 980 euros.
Par une lettre du 5 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. B tendant à la restitution de la somme de 3 980 euros, en l’absence de litige né et actuel avec le comptable public à ce sujet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2025 :
— le rapport de M. Cros ;
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a cédé le 12 juillet 2021 un immeuble dont il était propriétaire indivis. Il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2021 à raison de la plus-value de cession pour un montant de 4 316 euros qu’il a effectivement payé. Par une réclamation du 25 avril 2022, il a sollicité la réduction de cette imposition à hauteur de 3 980 euros au motif qu’il bénéficiait d’une exonération partielle liée au remploi du prix de cession pour l’acquisition de sa résidence principale le 4 novembre 2021. L’administration ayant rejeté sa réclamation par une décision du 18 janvier 2023, il demande au tribunal de prononcer la réduction de l’imposition en cause à hauteur de 3 980 euros et la restitution de cette somme.
Sur les conclusions à fin de réduction :
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 21 septembre 2023 postérieure à l’introduction de la requête, l’administration a prononcé le dégrèvement de l’imposition en litige à hauteur de la somme demandée par M. B, soit 3 980 euros. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à la réduction de l’imposition à concurrence de cette somme sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusion à fin de restitution :
3. Selon l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « () quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires () ».
4. En l’absence de litige né et actuel avec le comptable chargé du recouvrement, les conclusions de M. B tendant au remboursement de la somme de 3 980 euros sont irrecevables par leur objet même et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à la réduction, à hauteur de 3 980 euros, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021 à raison de la plus-value de cession d’un bien immobilier.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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