Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2302276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302276 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Allo Louis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Allo Louis demande au tribunal de prononcer la restitution du crédit d’impôt innovation dont elle estime être titulaire au titre de l’année 2022 pour un montant de 15 760 euros.
Elle soutient que :
- son activité est éligible au crédit d’impôt innovation dès lors qu’elle propose un produit nouveau par rapport au marché de référence ;
- à ce titre, elle est fondée à se prévaloir des énonciations des paragraphes 100 à 120 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP – impôts) sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-45-10, qui précisent, notamment, que la référence pour l’appréciation du critère de nouveauté est constituée de tous les produits commercialisés par l’ensemble des entreprises du marché considéré à la date du lancement des opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SAS Allo Louis met en relation des seniors et des étudiants afin que ces derniers leur apportent une aide ponctuelle dans la réalisation de certaines tâches. Elle a déposé, le 17 mai 2023, une demande de remboursement d’une créance de crédit d’impôt d’un montant de 15 760 euros au titre des dépenses d’innovation qu’elle a engagées en 2022. Cette demande a été rejetée par une décision du 22 juin 2023. Le 9 août 2023, la SAS Allo Louis a saisi le conciliateur fiscal départemental du Calvados, qui a rejeté sa demande le 28 août 2023. Par sa requête, la SAS Allo Louis demande au tribunal de prononcer le remboursement de la somme de 15 760 euros correspondant à ce crédit d’impôt auquel elle estime pouvoir prétendre au titre de l’année 2022.
Sur l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…). / II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : (…) / k) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (…). / Pour l’application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : / – il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ; / – il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités. / Le prototype ou l’installation pilote d’un nouveau produit est un bien qui n’est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d’un nouveau produit. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que c’est la nature même de l’activité qui conditionne l’éligibilité au dispositif du crédit d’impôt innovation.
Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, et compte tenu, le cas échéant, de tous éléments produits par l’une ou l’autre des parties, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
En l’espèce, la société Allo Louis a demandé le bénéfice du crédit d’impôt innovation pour un projet de développement d’un service et d’une plateforme digitale associée, visant à soutenir le maintien à domicile des seniors tout en favorisant les rencontres et échanges intergénérationnels avec des étudiants. Cette société se positionne sur le marché du service à la personne dédié aux seniors, comme elle le reconnaît elle-même dans ses écritures. Elle soutient qu’elle fournit un produit manquant sur ce marché, en comblant le manque d’offres disponibles afin d’améliorer la qualité de vie des seniors à domicile et de mieux prévenir la perte d’autonomie. Il résulte toutefois de l’instruction que des applications ont déjà été développées par des sociétés concurrentes, telles que Petits-fils et B…, pour apporter des services d’aide aux personnes âgées. Si la requérante soutient qu’elle se démarque de ses concurrents en ne recourant pas à des professionnels qualifiés mais uniquement à des étudiants et en s’adressant spécifiquement aux seniors encore autonomes, dont le besoin d’aide est seulement ponctuel à la différence des personnes âgées dépendantes, le fait de restreindre la cible de sa clientèle et de sélectionner ses prestataires parmi la population estudiantine relève d’une démarche de spécialisation et non d’innovation sur le marché du service à la personne dédié aux seniors, d’autant que, comme le fait valoir l’administration fiscale dans ses observations en défense, les sociétés plus généralistes proposant à tout type de clients le recours à des services par tout type de prestataires n’excluent pas la possibilité d’une mise en relation entre un prestataire étudiant et un senior autonome. En outre, si la société se prévaut de l’importance qu’elle accorde au développement d’un lien intergénérationnel et insiste sur le fait que l’aide apportée par des jeunes de confiance à des seniors contribue au développement d’un lien social, ces seules considérations ne permettent pas de caractériser la mise à disposition sur le marché d’un nouveau produit au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, si la société mentionne dans son dossier technique qu’elle propose un service de mise en relation tenant compte des modes de communication privilégiés par les personnes âgées tout en étant adossé à une plateforme digitale présentant des fonctionnalités, une ergonomie et un design adaptés à de jeunes prestataires privilégiant le recours au numérique, elle ne justifie pas, par ces seules affirmations non assorties d’éléments précis et mesurables, que sa plateforme de mise en relation présenterait des fonctionnalités qui se distingueraient, par des performances supérieures, des autres produits déjà présents sur le marché. Enfin, si la requérante rappelle avoir été lauréate de plusieurs prix reconnaissant l’innovation sociale de son projet, le fait d’avoir reçu de telles distinctions ne permet pas de retenir qu’elle remplirait effectivement les conditions légales pour bénéficier du crédit d’impôt innovation. Par suite, c’est à bon droit que le service vérificateur a estimé que la condition de nouveauté du produit à laquelle est subordonné le bénéfice du crédit d’impôt prévu par les dispositions du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts n’était pas remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Allo Louis n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a retenu que les dépenses engagées au titre de l’année 2022 n’étaient pas éligibles à ce crédit d’impôt.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / (…) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (…) ».
A supposer que la société requérante ait entendu se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des paragraphes 100 à 120 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP – impôts) sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-45-10, la décision refusant de restituer une somme au titre d’un crédit d’impôt ne constitue pas un rehaussement d’imposition et, en tout état de cause, les instructions dont elle se prévaut ne comportent pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Allo Louis est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Allo Louis et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Renault, présidente,
Mme Absolon, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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