Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2206221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Banchetri, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que l’administration a engagé une procédure de vérification de comptabilité alors que les auteurs des faits d’escroquerie et de détournement de fonds ne sont pas astreints à la tenue de documents comptables ;
— dès lors qu’il n’était pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il n’avait pas à déposer de déclaration ;
— c’est à tort que l’administration a mis en œuvre la procédure de vérification de comptabilité et de taxation d’office alors que ses revenus tirés de l’activité qualifiée par le service de « conseil en paris sportifs » ne sont pas des revenus d’activité mais des revenus du patrimoine ;
— dès lors que l’activité de « détournement de fonds » ou « d’escroquerie » n’est pas une activité économique professionnelle au sens de l’article 256 du code général des impôts, elle n’est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
— et les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’une vérification de comptabilité de l’activité de M. A, de conseiller en pari sportif, portant sur les années 2015 à 2018, le service a considéré que cette activité entrait dans le champ de l’article 256 du code général des impôts et était donc soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. En conséquence, l’administration a réclamé à M. A des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018. M. A demande la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. Aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Aux termes de l’article 256 A du même code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (..) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services () ».
3. Il résulte de l’instruction que le juge pénal, par une ordonnance du 3 février 2020, a reconnu comme établie la culpabilité de M. A pour avoir employé des manœuvres frauduleuses en créant des comptes sur les réseaux sociaux, présenté des paris falsifiés de jeux en ligne gagnants et trompé des personnes pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou biens pour un montant cumulé de 381 300 euros. L’administration indique, sans être contredite, que " la vente de scores s’effectuait sur le site Facebook au moyen de tickets prépayés () d’un montant de 50 € grâce aux codes communiqués ". Cette activité, régulière et rémunérée, doit être regardée comme une prestation de service au sens du I de l’article 256 du code général des impôts et M. A doit être regardé comme un assujetti au sens de l’article 256 A du même code. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration a soumis les recettes générées par cette activité à la taxe sur la valeur ajoutée.
Sur la régularité de la procédure :
4. En premier lieu, aux termes du I de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ».
5. Dès lors que l’administration a identifié une activité occulte exercée par M. A, aucun texte, ni aucun principe général du droit, n’empêchait l’administration de procéder à une vérification de comptabilité de cette activité. Le moyen tiré de ce que l’administration ne pouvait engager une procédure de vérification de comptabilité, au motif que les auteurs des faits d’escroquerie et de détournement de fonds ne seraient pas astreints à la tenue de documents comptables, est inopérant et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l’article 287 du code général des impôts : « Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration ». Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. A était assujetti au sens de l’article 256 A du code général des impôts, redevable de la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il n’avait pas à déposer de déclaration.
7. En troisième et dernier lieu, aucun texte, ni aucun principe général du droit, n’empêchait l’administration de mettre en œuvre une vérification de la comptabilité de l’activité occulte exercée par M. A et de taxer d’office les revenus générés par celle-ci. La circonstance que les revenus tirés de ces détournements constituent des revenus du patrimoine, au sens de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie par l’administration pour établir les suppléments d’impôt en litige. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que c’est à tort que l’administration a mis en œuvre la procédure de vérification de comptabilité et de taxation d’office, alors que les revenus retirés de ses agissements ne sont pas des revenus d’activité mais des revenus du patrimoine.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
G. Pouliquen
Le président,
Signé
J.B. BrossierLe greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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