Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 16 janv. 2026, n° 2306110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2023, M. Thibaud Philipps demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle la présidente de l’Eurométropole de Strasbourg a refusé d’inscrire à l’ordre du jour sa question d’actualité ;
2°) d’enjoindre à l’Eurométropole de Strasbourg d’inscrire cette question à l’ordre du jour du premier conseil de l’Eurométropole de Strasbourg qui suivra le présent jugement.
Il soutient que :
la question d’actualité a été envoyée le 27 juin 2023 à 14h57, dans le délai prescrit par le règlement intérieur du conseil de l’Eurométropole ;
sa question se rapportait au domaine du développement économique, qui relève de la compétence de l’Eurométropole de Strasbourg ;
d’autres conseillers ont vu leurs questions acceptées alors qu’elles ne présentaient pas de lien clair avec les compétences de l’Eurométropole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, l’Eurométropole de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le règlement intérieur de l’Eurométropole de Strasbourg, adopté par le conseil de l’Eurométropole de Strasbourg le 28 août 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Laurent Boutot,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
- les observations de Mme Mme B…, représentant l’Eurométropole de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
Par un courriel du 27 juin 2023, M. Thibaud Philipps, conseiller communautaire de l’Eurométropole de Strasbourg, a fait parvenir au service des assemblées de l’Eurométropole une question d’actualité pour le conseil communautaire du 28 juin 2023. Lors de ce conseil, la présidente de l’Eurométropole a refusé d’inscrire cette question d’actualité à l’ordre du jour. M. A… demande d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales : « Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d’examen de ces questions. (…) / A la demande d’un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal. / L’application du deuxième alinéa ne peut donner lieu à l’organisation de plus d’un débat par an. ». Il résulte de ces dispositions, rendus applicables aux conseillers communautaires par l’article L. 5211-1 du même code, que les conseillers élus ont le droit d’exposer en séance du conseil des questions ayant trait aux affaires de la collectivité, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
D’autre part, aux termes de l’article 39 du règlement intérieur de l’Eurométropole de Strasbourg susvisé : « Si l’actualité le justifie, une question d’actualité, se rapportant aux activités et aux compétences de l’Eurométropole, peut être déposée auprès du-de la Président-e jusqu’à la fin de la demi-journée qui précède le Conseil (…) ».
Pour refuser d’inscrire la question d’actualité de M. A… à l’ordre du jour du conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du 28 juin 2023, la présidente a estimé que cette demande était tardive et qu’elle était étrangère aux compétences de l’Eurométropole.
En premier lieu, M. A… soutient que sa demande a été adressée aux services compétents de l’Eurométropole de Strasbourg le 27 juin 2023 à 14h57, soit avant la fin de la demi-journée qui a précédé le Conseil du 28 juin 2023. En défense, l’Eurométropole soutient que la « demi-journée » mentionnée par les dispositions précitées de l’article 39 désigne celle qui s’achève à midi, la veille de la tenue du Conseil. Toutefois, il résulte des termes même de l’article 39 que « la demi-journée qui précède le Conseil » ne peut s’entendre que de la dernière demi-journée avant la tenue du Conseil, soit celle qui commence la veille à partir de 12h00. Par suite, c’est à tort que la présidente de l’Eurométropole de Strasbourg a considéré que la demande de M. A… était tardive.
Toutefois, dans le cas où l’un des motifs d’une décision administrative s’avère erroné, le juge peut procéder à la neutralisation de ce motif s’il apparaît qu’il ressort des pièces du dossier que la considération d’un ou d’autres motifs légaux aurait suffi à déterminer l’administration à prendre la même décision.
Il ressort des pièces du dossier que la question d’actualité de M. A… faisait suite à la décision du conseil municipal de Strasbourg du 3 avril 2023 d’augmenter les tarifs du stationnement dans certaines zones de Strasbourg. M. A…, qui fait valoir que cette hausse aura des conséquences sur l’attractivité et le développement économique de la ville, soutient que sa question se rattachait dans cette mesure aux compétences de l’Eurométropole de Strasbourg. Il se prévaut ainsi des dispositions suivantes de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : « I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : / 1° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel : (…) b) Actions de développement économique, dont la participation au capital des sociétés mentionnées au 8° de l’article L. 4211-1, ainsi que soutien et participation au pilotage des pôles de compétitivité situés sur son territoire (…) 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain : (…) b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; abris de voyageurs ; parcs et aires de stationnement et plan de mobilité ; c) Création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu’à leurs ouvrages accessoires ».
Toutefois, la délibération du 3 avril 2023 du conseil municipal de Strasbourg avait pour seul objet l’augmentation des tarifs du stationnement, et les dispositions de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, qui disposent que « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : (…) 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux », réservent à la commune la compétence en matière de stationnement payant. L’Eurométropole n’avait pas, ainsi, à se prononcer sur le bien-fondé de cette délibération. Par ailleurs, la question du 27 juin 2023, dans les termes dans lesquels elle est rédigée, se limite à interroger, de manière générale, la présidente de l’assemblée sur la question de savoir si elle est « d’accord avec les propos de [son] vice-président et avec cette guerre économique et idéologique menée par la majorité strasbourgeoise NUPES ». Une telle question ne peut s’analyser comme ayant pour but la mise en œuvre, par la collectivité, de sa compétence en matière d’action et de développement économique. Enfin, la hausse du prix du stationnement, dont l’objet est purement tarifaire, ne peut davantage être regardée comme se rattachant à la compétence en matière d’aménagement et de création de voirie. Par suite, la question de M. A… ne se rattachait pas aux compétences et activités de l’Eurométropole de Strasbourg, en méconnaissance de l’article 39 du règlement intérieur du conseil de l’Eurométropole et il ressort des pièces du dossier que la présidente de cet établissement public de coopération intercommunale aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ce motif pour édicter la décision attaquée. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En second lieu, si M. A… fait valoir que d’autres conseillers communautaires auraient vu leur question d’actualité mises à l’ordre du jour quand bien même elles n’auraient pas présenté de lien évident avec les compétences de l’Eurométropole, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. Thibaud Philipps et à l’Eurométropole de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
M. Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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