Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2204596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2022 et le 19 juillet 2024, la SA Viamedis, représentée par Me Lani, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les titres de recettes émis à son encontre par le centre hospitalier de Châteaudun, visés dans les saisies administratives à tiers détenteur du 1er mars 2022 pour un montant total de 26 511,01 euros ;
2°) d’ordonner le remboursement des sommes indûment prélevées et de la décharger de l’obligation de payer les sommes visées dans les saisies administratives à tiers détenteurs ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteaudun une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la requête.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— une partie des titres de recettes a été mise en paiement et soldée ;
— une autre partie des titres n’a pas fait l’objet d’une transmission à la société ;
— une dernière partie correspond à des créances non fondées, soit que le montant n’est pas conforme à l’accord de prise en charge, aux droits ouverts ou à la réglementation en vigueur, soit que le risque n’est pas couvert ou pris en charge, soit que le bénéficiaire est inconnu ou radié, soit que la société n’avait plus de convention avec la mutuelle du patient, soit enfin, que la facturation n’est pas conforme aux codes actes.
La trésorerie hospitalière d’Eure-et-Loir a présenté des observations, enregistrées le 18 mars 2025, qui n’ont pas été communiquées.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Châteaudun qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requête tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes figurant dans les notifications de saisie à tiers détenteur contestées et de l’irrecevabilité des conclusions dirigés contre une partie des titres de recettes en ce qu’elles sont tardives ou ne sont assorties d’aucun moyen.
La SA Viamedis a présenté des observations en réponse à ce courrier, enregistrées le 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesieux,
— et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er mars 2022, la trésorerie hospitalière d’Eure-et-Loir a effectué sept saisies administratives à tiers détenteur sur le compte bancaire de la société anonyme (SA) Viamedis, organisme de gestion du tiers payant pour le compte d’organismes d’assurance maladie complémentaire, en vue du recouvrement de la somme de 25 112,17 euros correspondant à des titres de recettes émis à son encontre par le centre hospitalier de Châteaudun entre le 10 février 2017 et le 24 septembre 2021 d’un montant total de 26 511,01 euros. Par sa requête, la SA Viamedis doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, de la décharger de l’obligation de payer la somme dont le recouvrement est poursuivi et d’autre part, d’annuler les titres exécutoires visés par cet acte de poursuite et de la décharger des sommes correspondantes.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur () L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales () ».
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° () sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
4. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. Il ressort des pièces du dossier que la SA Viamedis tendant à ce qu’elle soit déchargée de l’obligation de payer la somme figurant dans la notification des saisies administratives à tiers détenteur compte tenu des paiements déjà effectués ressortissent à la compétence du juge judiciaire de l’exécution et doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Néanmoins, la requête présentée par la SA Viamedis, qui tend également à contester le bien-fondé des titres de recettes relatifs à des créances hospitalières dont le paiement lui est réclamé et à obtenir la décharge des sommes correspondantes, relève de la compétence de la juridiction administrative.
Sur la recevabilité de la requête :
6. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, citées au point 2 du présent jugement, que l’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par un établissement public de santé pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de cette créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire, ou à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
7. Il ressort des pièces du dossier qu’aucun des titres émis par le centre hospitalier de Châteaudun, tels que produits à l’instance, ne mentionne les voies et délais de recours ouverts pour les contester, leur notification à la société requérante n’a donc pas pu faire courir le délai de recours contentieux de deux mois.
8. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
9. Il ressort des pièces du dossier que les titres n°s 2460475, 2460476, 2460484, 246048, 2460497, 2463330, 2361254, 2361256, 2363960, 2363986, 2371326, 2371352, 2371353, 2374147, 2374174, 2376726, 2378086, 2380518, 2380564, 2382144, 2382151, 2382152, 2384713, 2384729, 2416143, 2416152, 2416161, 2547724, 2547732, 2547749, 2547752, 2552597, 2552650, 2552653, 2552657, 2552658, 2552670, 2557248, 2557249, 2557274, 2557302, 2557303, 2557331, 2557343, 2557349, 2557353, 2557354, 2560530, 2560572, 2564540, 2564557, 2564563, 2564564, 2564569, 2567471, 2567482, 2567533, 2467393, 2473403, 2473523, 2473524, 2477068, 2507236, 2507238, 2507273, 2507274, 2509265, 2509280, 2509299, 2512046, 2513317, 2516279, 2516884, 2418745, 2418764, 2424676, 2425134, 2426049, 2429977, 2434143, 2434164, 2435041, 2435042, 2435043, 2437117, 2438500, 2439458, 2441996, 2442766, 2442783, 2446792, 2446853, 2447933, 2447934, 2447935, 2450823, 2450888, 2450895, 2452682, 2452697, 2452698, 2455898, 2455946, 2455955, 2457729, 2457736 ont été notifiés de façon dématérialisée à la SA Viamedis entre le 17 octobre 2019 et le 16 septembre 2021. Par suite, les conclusions de la requête enregistrée au greffe du tribunal le 27 décembre 2022, soit plus d’un an après que la société requérante a eu connaissance de ces titres, sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables.
10. En second lieu, les conclusions tendant à l’annulation des titres de recettes n°s 2527285, 2530571, 2530622, 2530626, 2533635, 2534516, 2539658, 2539693, 2542459, 2547705, 2465741, 2465742, 2465743, 2465744, 2465745, 2465746, 2465747, 2465748, 2465749, 2465750, 2465751, 2465752, 2465753, 2465754, 2465755, 2465756, 2465757, 2465758, 2465759, 2465760, 2465761, 2465762, 2465763, 2465764, 2465765, 2465766, 2465767, 2465768, 2465769, 2465770, 2465771, 2465772, 2465773, 2465774, 2465775, 2465776, 2465777, 2465778, 2465779, 2465780, 2465781, 2465782, 2465783, 2465784, 2465785, 2465786, 2265316, 2265319, 2362430, 2362434, 2362438, 2377824, 2410905, 2416134, 2032234, 2032295, 2032296, 2032297, 2032298, 2032299, 2032300, 2032301, 2032302, 2032303, 2032304, 2032305, 2032306, 2055137, 2055138, 2058823, 2232561, 2547718, 2552720, 2562101, 2564546, 2465787, 2465788, 2465789, 2465790, 2465791, 2465792, 2465793, 2465794, 2465795, 2465796, 2465797, 2465798, 2465799, 2465800, 2465801, 2465802, 2465803, 2465804, 2465805, 2465806, 2465807, 2465808, 2465809, 2465810, 2465811, 2465812, 2465813, 2465814, 2465815, 2466342, 2467379, 2516199, 2516246, 2419790, 2419794, 2425160, 2439752, 2451819, 2453046, 2453047, dont la SA Viamedis soutient sans être contestée qu’elle n’en a pas été destinataire, ne sont néanmoins assorties d’aucun moyen. De telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne les titres n°s 2518675, 2518680, 2518695, 2518702, 2518703, 2518705, 2518722, 2518724, 2518733, 2523071, 2523081, 2523100, 2523103, 2523134, 2527241, 2527284, 2527311, 2527312, 2530588, 2530591, 2530647, 2533547, 2533548, 2533549, 2533568, 2533573, 2533597, 2536365, 2536379, 2539656, 2539673, 2539691, 2539692, 2539703, 2542503, 2542508, 2543178, 2547694, 2232571, 2233545, 2233546, 2233547, 2235157, 2235165, 2237476, 2240132, 2240134, 2240140, 2243106, 2243107, 2247536, 2247539, 2247602, 2247603, 2247605, 2247607, 2247617, 2247618, 2247963, 2247964, 2253834, 2253836, 2253837, 2255664, 2263167, 2263168, 2411382, 2010787, 2018153, 2018573, 2021446, 2031273, 2031496, 2036197, 2036198, 2036199, 2036204, 2040085, 2040102, 2041881, 2043253, 2044165, 2044167, 2044170, 2046942, 2051057, 2052718, 2053259, 2053260, 2053264, 2053265, 2053268, 2054502, 2055934, 2055935, 2058268, 2062351, 2062365, 2064000, 2070099, 2211232, 2211233, 2212682, 2218468, 2220188, 2220193, 2220200, 2226048, 2229435, 2229439 :
11. Aux termes de l’article L. 162-21-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « L’assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d’assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l’avance des frais d’hospitalisation et des frais relatifs aux actes et consultations externes () dans les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l’article L. 162-22-6 () ». En complément de ce mécanisme de tiers payant pour la part garantie par l’assurance maladie obligatoire, les organismes de protection complémentaire peuvent proposer aux assurés sociaux le tiers-payant dit intégral, dispensant également l’assuré de l’avance de la part garantie par l’organisme complémentaire. L’établissement public de santé peut constituer l’organisme complémentaire débiteur de cette part, à la condition que l’assuré bénéficie de la couverture de cette part par l’organisme à la date de l’hospitalisation, de l’acte ou de la consultation.
12. Il appartient, en principe, à l’émetteur d’un titre exécutoire d’apporter les justifications de nature à établir le bien-fondé de ce titre. Ainsi, il revient au centre hospitalier de Châteaudun d’apporter des éléments permettant de démontrer que la SA Viamedis était effectivement redevable de la créance dont le paiement lui est réclamé par le titre de recettes contesté, réserve faite des éléments de preuve que cette société est seule en mesure de détenir et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle.
13. Il résulte de l’instruction que le centre hospitalier de Châteaudun a émis les titres exécutoires énumérés ci-dessus, d’un montant total de 10 042,20 euros, que la SA Viamedis conteste en faisant valoir pour chacun, soit que le bénéficiaire n’est pas identifié ou qu’il n’est pas couvert par un contrat d’assurance santé complémentaire à la date des soins, soit que le risque n’est pas couvert par le contrat souscrit par le patient ou que le montant de la facturation n’est pas conforme à l’accord de prise en charge avec le centre hospitalier, soit encore qu’elle n’a elle-même conclu aucun contrat avec l’organisme d’assurance maladie complémentaire du bénéficiaire des soins. Le centre hospitalier de Châteaudun, à qui il revient pourtant de justifier des créances hospitalières dont il se prévaut, n’a pas présenté de mémoire en défense. Dans ces conditions, eu égard à la teneur des contestations émises par la SA Viamedis et faute pour le centre hospitalier de Châteaudun d’apporter une quelconque justification du bien-fondé de ses créances, il y a lieu de prononcer l’annulation des titres de recettes énumérés ci-dessus et de décharger la SA Viamedis des sommes correspondantes pour un montant total de 10 042,20 euros.
En ce qui concerne les titres n°s 2519457, 2527208, 2527237, 2527283, 2527300, 2530619, 2530620, 2536363, 2542505, 2542512, 2544313, 2547677, 2460523, 2460555, 2460564, 2460571, 2460577, 2463293, 2463340, 2463347, 2358823, 2358824, 2447748, 2547765, 2547769, 2552607, 2552690, 2552705, 2557278, 2557329, 2557337, 2557338, 2560513, 2560566, 2564588, 2567508, 2569117, 2569161, 2467375, 2467993, 2468001, 2468002, 2473429, 2473456, 2473512, 2473514, 2511995, 2512069, 2513318, 2428177, 2444240, 2444853, 2446805, 2446811, 2446852, 2447670, 2447672, 2450864, 2450872, 2450903, 2450909, 2451843, 2455880, 2455891, 2455904, 2455919, 2455928, 2455934, 2455952 :
14. La SA Viamedis prétend que les sommes portées sur les titres de recettes énumérés ci-dessus ont été payées ou mise en paiement. Un tel moyen, qui se rattache à l’exigibilité des sommes réclamées, ne saurait être utilement soulevé à l’appui de conclusions tendant à la contestation du bien-fondé d’une créance. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteaudun la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA Viamedis et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer les sommes figurant dans les saisies administratives à tiers détenteur sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les titres de recettes n°s 2518675, 2518680, 2518695, 2518702, 2518703, 2518705, 2518722, 2518724, 2518733, 2523071, 2523081, 2523100, 2523103, 2523134, 2527241, 2527284, 2527311, 2527312, 2530588, 2530591, 2530647, 2533547, 2533548, 2533549, 2533568, 2533573, 2533597, 2536365, 2536379, 2539656, 2539673, 2539691, 2539692, 2539703, 2542503, 2542508, 2543178, 2547694, 2232571, 2233545, 2233546, 2233547, 2235157, 2235165, 2237476, 2240132, 2240134, 2240140, 2243106, 2243107, 2247536, 2247539, 2247602, 2247603, 2247605, 2247607, 2247617, 2247618, 2247963, 2247964, 2253834, 2253836, 2253837, 2255664, 2263167, 2263168, 2411382, 2010787, 2018153, 2018573, 2021446, 2031273, 2031496, 2036197, 2036198, 2036199, 2036204, 2040085, 2040102, 2041881, 2043253, 2044165, 2044167, 2044170, 2046942, 2051057, 2052718, 2053259, 2053260, 2053264, 2053265, 2053268, 2054502, 2055934, 2055935, 2058268, 2062351, 2062365, 2064000, 2070099, 2211232, 2211233, 2212682, 2218468, 2220188, 2220193, 2220200, 2226048, 2229435, 2229439 sont annulés.
Article 3 : La SA Viamedis est déchargée de la somme de 10 042,20 euros.
Article 4 : Le centre hospitalier de Châteaudun versera à la SA Viamedis la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SA Viamedis, au centre hospitalier de Châteaudun et à la trésorerie hospitalière départementale d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseure la plus ancienne,
Pauline BERNARD
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre en charge de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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