Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 2 mars 2026, n° 2208513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 31 octobre 2024, M. D… E… et Mme A… C…, représentés par Me Gneno-Gueydan, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 août 2022 par lequel le maire de Sablons a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Le jardin des deux étoiles un permis de construire modificatif, ensemble le refus opposé à leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sablons la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- compte tenu des désagréments qu’ils subissent du fait du remplacement du muret initialement prévu par un grillage, ils justifient d’un intérêt à demander l’annulation du permis de construire modificatif en litige ;
- le litige ressortit de la compétence de la juridiction administrative ;
- le dossier de demande déposé par la SCCV Le jardin des deux étoiles est incomplet dans la mesure où il ne comporte pas le dossier spécifique imposé par le point 9 de l’article 2 des dispositions générales du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- le permis contesté méconnaît l’article UB 4 du règlement écrit du PLU ;
- il méconnaît l’article UB 11 du règlement écrit du PLU ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande est incomplet dans la mesure où il ne mentionne pas la couleur des clôtures, en méconnaissance de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme ;
- la demande présentée par la SCCV Le jardin des deux étoiles aurait dû inclure les travaux de terrassement illégalement réalisés sur son terrain ;
- en ne mentionnant pas ces travaux, la SCCV Le jardin des deux étoiles a commis une fraude.
La SCCV Le jardin des deux étoiles, représentée par Me Bourillon, a présenté un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
La commune de Sablons, représentée par Me Le Gulludec, a présenté un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions présentées par les requérants ne ressortissent pas de la compétence du juge administratif ;
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens qu’ils invoquent ne sont pas fondés.
Le mémoire présenté par la commune de Sablons, enregistré le 22 novembre 2024, n’a pas été communiqué.
Le mémoire présenté par M. E… et Mme C…, enregistré le 13 janvier 2026, n’a pas été communiqué.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des moyens suivants dans la mesure où ils ont été invoqués par les requérants plus de deux mois après communication du premier mémoire en défense (article R. 600-5 du code de l’urbanisme) :
- l’incomplétude du dossier de demande en l’absence d’indications de la couleur des clôtures ;
- obligation pour la SCCV Le jardin des deux étoiles de demander la régularisation des travaux de terrassement qu’elle a illégalement réalisés ;
- fraude commise par cette société.
M. E… et Mme C… y ont répondu par un mémoire enregistré le 3 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- les observations de Me Le Gulludec, représentant la commune de Sablons et celles de Me Cintas, représentant la SCCV Le jardin des deux étoiles.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV Le jardin des deux étoiles a obtenu, le 27 janvier 2020, un permis en vue de réaliser un programme immobilier comprenant plusieurs logements sur une parcelle cadastrée section AL n°619 à Sablons (Isère). Le 2 août 2022, le maire de cette commune lui a délivré un permis l’autorisant à modifier les clôtures initialement prévues. Dans la présente instance, M. E… et Mme C…, des voisins, en demandent l’annulation pour excès de pouvoir.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
2. Les conclusions présentées par M. E… et Mme C… tendent à obtenir l’annulation pour excès de pouvoir d’un permis de construire délivré par le maire de Sablons, acte administratif unilatéral. Un tel litige relève de la compétence du juge administratif. Par suite, l’exception d’incompétence opposée en défense par la commune de Sablons doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 2 août 2022 :
3. Aucune dispositions du code de l’urbanisme n’impose la production, à l’appui d’une demande de permis de construire, d’un dossier spécifique concernant les clôtures. Par suite, le point 9 de l’article 2 des dispositions générales du règlement écrit du PLU de Sablons ne peut légalement contenir une telle obligation et les requérants, utilement en invoquer la méconnaissance par le permis contesté.
4. Aux termes l’article UB 4 du règlement écrit du PLU relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement : « 3. Eaux pluviales / Les eaux pluviales (surfaces imperméabilisées, toitures, vidanges de piscines, etc…) doivent être conservées sur le fond avec des solutions techniques adaptées sans aggraver la servitude du fonds inférieur (article 640 du code civil). Tous les travaux devront fait l’objet d’un avis des services techniques, communaux ou syndicaux ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’avant la réalisation, par la SCCV Le jardin des deux étoiles, de l’ensemble immobilier dont la construction était autorisée par le permis obtenu le 27 janvier 2020, le terrain d’assiette de ce projet et celui qui supporte le chemin d’accès des requérants étaient plats et situés au même niveau, état de fait dont ni le permis initial précité ni le permis modificatif en litige ne prévoient la modification. Dès lors, les écoulements de boue constatés par les requérants sur ce chemin ne résultent pas des travaux autorisés par le permis contesté, qui consistent en une modification de la consistance de la clôture, mais des travaux d’exhaussement effectués par la SCCV Le jardin des deux étoiles à proximité. Il en résulte que les modifications autorisées par le permis contesté sont sans conséquence sur l’écoulement des eaux pluviales. Les requérants ne sont donc pas fondés à invoquer la méconnaissance, par cette autorisation, des dispositions citées au point 4.
6. Le permis modificatif en litige n’ayant pas pour objet d’autoriser des travaux de déblaiement et remblaiement, le moyen tiré du fait qu’il porte atteinte aux dispositions correspondantes du II de l’article UB 11 du règlement écrit du PLU est inopérant.
7. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
8. Compte tenu de la configuration des lieux telle d’évoquée au point 5, le mur-bahut que la SCCV Le jardin des deux étoiles avait initialement prévu de construire au droit de la limite de sa parcelle avec celle qui supporte le chemin d’accès des requérants à leur habitation n’avait pas vocation à retenir les eaux de pluie. Ainsi, la pose du grillage finalement autorisé par le permis contesté n’est pas à l’origine des inondations et écoulements de boue dénoncés par les intéressés sur ce chemin ni des risques, à les supposer établis, que ces phénomènes leur feraient encourir. Il en résulte que M. E… et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que le permis attaqué méconnaît les dispositions citées au point 7.
9. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code (…) les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative ».
10. Le premier mémoire en défense, présenté par la SCCV Le jardin des deux étoiles le 8 mars 2024, a été communiqué aux requérants le 12 mars 2024. Par suite et par application des dispositions citées au point 9, le surplus des moyens des requérants, présenté pour la première fois dans leur mémoire enregistré le 31 octobre 2024 et tirés de la méconnaissance de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme en l’absence de mention, par la SCCV Le jardin des deux étoiles, de la couleur des clôtures, du fait que la demande présentée par cette société aurait dû inclure les travaux de terrassement qu’elle a illégalement réalisés et que l’intéressée, en ne mentionnant pas ces travaux, a commis une fraude, est irrecevable.
11. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par M. E… et Mme C… doivent être écartés et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, leurs conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir, rejetées.
12. Eu égard à leur qualité de parties perdantes dans l’instance, les conclusions présentées par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sablons et la SCCV Le jardin des deux étoiles sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… et de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sablons au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SCCV Le jardin des deux étoiles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société civile de construction vente Le jardin des deux étoiles et à la commune de Sablons.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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