Infirmation 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 9 févr. 2023, n° 23/00843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N° 43/2023
N° RG 23/00843 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VVKF
JONCTION avec
N° RG 23/00858
Du 09 FEVRIER 2023
ORDONNANCE
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Juliette LANÇON, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE VERSAILLES représenté par le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de M. Michel SAVINAS, avocat général présent à l’audience
[Adresse 1]
[Localité 2]
Autre(s) qualité(s) : Défendeur dans 23/00843 (Fond)
représentée par Me Thibault FAUGERAS de la SELARL ACTIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [F] [U]
né le 07 Décembre 1999 à [Localité 4] (SURINAM)
CRA [Localité 5]
comparant, assisté de Me Karema OUGHCHA, commis d’office, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285A
et de Mme [G] [T], interprète assermentée en langue anglaise
DEFENDEUR
Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-l du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 24 novembre 2022 notifiée par le préfet du Val de Marne à M. [F] [U] le 28 novembre 2022 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 décembre 2022 par le préfet du Val de Marne à l’encontre de M. [F] [U] notifiée le 9 décembre 2022 à 9h45 ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 11 décembre 2022 ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 décembre 2022 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 11 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Versailles ;
Vu l’ordonnance rendue le 8 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours à compter du 8 janvier 2023 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Février 2023 reçue et enregistrée le 06 février 2023 à 14h10 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 7 février 2023 à 9h45 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de VERSAILLES du 7 février 2023 qui a ordonné la remise en liberté de M. [F] [U], notifiée au procureur de la République le même jour à 15h40 ;
Vu la déclaration d’appel de cette décision avec demande d’effet suspensif formé par le procureur de la République de Versailles reçue au greffe de la cour le 7 février 2023 à 17h40, aux motifs que l’absence d’identification à ce stade est entièrement imputable à M. [U], qui a prétendu disposer de documents d’identité et de voyage, affirmant que ceux-ci étaient en possession de sa compagne, sans que ces derniers ne soient jamais produits, ce qui a nécessité une mise en demeure non suivie d’effet, que c’est seulement le 5/02/2023, soit deux jours avant l’audience, qu’il a affirmé finalement ne pas avoir de document, que l’incertitude qu’il entretient régulièrement sur sa situation administrative n’est pas nouvelle et qu’il a donc fait obstruction à la mesure d’éloignement.
Vu la déclaration d’appel du Préfet du Val de Marne le 8 février 2023 à 10h37, demandant d’infirmer l’ordonnance du 7 février 2023 prise par le Juge des Libertés et de la Détention prés le Tribunal judiciaire de Versailles et, statuant à nouveau, de rejeter les moyens soulevés et d’ordonner la prorogation de la rétention de Monsieur [F] [U] pour un délai supplémentaire de 15 jours.
Suivant ordonnance du conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles du 8 février 2023, le recours a été déclaré recevable en la forme, la suspension des effets de l’ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l’appel serait examiné au fond à l’audience de cette cour du 9 février 2023 à 14h00, salle 8, porte J RDC Gauche.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience qui s’est tenue en présence de l’interprète.
A l’audience, Monsieur l’avocat général a soutenu son appel indiquant que le préfet avait fait preuve de l’ensemble des diligences, soit encore le 3 février 2023, que Monsieur [F] [U] était démuni de tout document d’identité, qu’il avait pris l’identité d’un tiers aux Pays-Bas, qu’il n’était pas connu des autorités néerlandaises, que la délivrance d’un laissez-passer pouvait intervenir à bref délai et qu’il avait commis un acte positif d’obstruction à la mesure d’éloignement en entretenant le doute sur sa véritable identité.
Le conseil de la préfecture a soutenu son appel en indiquant que le compte rendu d’identification établi par la PAF était très complet, que l’administration avait pris attache avec le consulat et l’avait relancé le 3 février 2023, que Monsieur [F] [U] avait d’abord donné des documents usurpés, qu’ensuite il avait indiqué que sa compagne pouvait fournir les documents sur son identité ce qu’elle n’avait jamais fait, que ce dernier avait épuisé tous les recours au niveau administratif, qu’il avait demandé l’asile qui avait été rejeté, qu’en détention, il avait dit vouloir aller aux Pays-Bas, que devant le JLD, il avait indiqué vouloir retourner au Surinam, qu’il n’avait jamais coopéré, et qu’il avait fait obstruction de manière caractérisée dans les 15 derniers jours.
Le conseil de Monsieur [F] [U] a demandé la confirmation de l’ordonnance entreprise en indiquant que les conditions pour une troisième prolongation n’était pas réunies, que la préfecture ne pouvait pas dire que les documents de voyage pouvaient intervenir à bref délai, qu’elle n’avait jamais eu de réponse du consulat, que ce n’était pas du fait de Monsieur [F] [U], que dès le départ, il avait dit qu’il n’avait pas de passeport, qu’il n’en avait jamais eu, que ce n’était pas lui qui était à l’origine de ce problème d’identification, qu’il était né au Surinam et que toute sa famille vivait actuellement aux Pays-Bas.
Monsieur [F] [U] a indiqué qu’il ne voulait pas rester en France, qu’il s’excusait pour la 'chose’ qu’il avait commise, mais que dès qu’il sortirait, il retournerait au Pays-Bas où vivait toute sa famille, qu’il n’avait jamais dit que sa compagne détenait son passeport, qu’il était en France depuis 2021, que sa famille ne savait pas où il était, qu’il était arrivé aux Pays-Bas en 2016, qu’il avait vécu là-bas depuis tout ce temps là et qu’il est en train de faire des démarches pour régulariser sa situation.
SUR CE:
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé. Dans l’hypothèse d’un appel avec effet suspensif, le procureur de la République dispose d’un délai de dix heures pour exercer son recours. L’article R 743-11 du même code prévoit en outre que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée.
En l’espèce, les appels (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Il doivent être déclaré recevables.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
L’article L. 742-5 précise qu’avant l’expiration de la durée maximale de rétention prévue en cas de deuxième prolongation pour une durée de trente jours, le juge peut de nouveau être saisi à titre exceptionnel aux fins de prolongation de la rétention au delà de la durée maximale prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L 611-3 ou du 5° de l’article L 631-3 ;
b) une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ;
3°La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la première période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3°survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre vingt dix jours.
S’il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
En l’espèce, les autorités surinamaises saisies par l’administration le 9 décembre 2022 ont répondu le 15 décembre 2022 avant d’être relancées les 5 janvier et 3 février 2023, sans nouvelle réponse.
Par ailleurs, dans la notice de renseignements du centre pénitentiaire de [Localité 3] le 24 juin 2022, M. [U] a déclaré vouloir retourner au Pays-bas tout en ayant précisé avoir utilisé un passeport néerlandais usurpé et avoir fait une demande de titre de séjour dans ce pays en 2019, sans justifier d’une possibilité d’y séjourner de nouveau. Il affirme 8 mois plus tard au JLD de Versailles, lors de l’audience, vouloir rentrer au Surinam. De plus, M. [U] a initialement prétendu disposer de documents d’identité et de voyage, affirmant que ceux-ci étaient en possession de sa compagne, sans que ces derniers ne soient jamais produits, ce qui a nécessité une mise en demeure, non suivie d’effet. Ce n’est seulement que le 5 février 2023, soit deux jours avant l’audience, qu’il a affirmé finalement ne pas avoir de document, ce qui traduit des man’uvres dans le but de retarder son éloignement, et alors que les autorités surinamaises avaient été relancées le 3 février 2023. Compte tenu de ce bref délai, les autorités surinamaises n’ont pas été en mesure de faire des recherches utiles. M. [U] a donc fait obstruction dans les quinze derniers jours à la mesure en mentant sur le fait qu’il disposait, entre les mains de sa compagne de documents d’identité.
Rien ne permet d’affirmer que les autorités surinamaises n’apporteront pas de réponse dans les 15 prochains jours, ni que la délivrance des documents de voyage ne peut intervenir à bref délai.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et de faire droit à la demande de l’avocat général et du préfet tendant au maintien de l’intéressé en rétention pour une durée de 15 jours à compter du 7 février 2023 à 9h45.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons les recours recevables en la forme,
Ordonnons la jonction des appels du procureur de la République de Versailles et du Préfet du Val de Marne,
Infirmons l’ordonnance entreprise,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [U] pour une durée de quinze jours à compter du 7 février 2023 à 9h45.
Fait à Versailles le 9 février 2023 à 16h30
Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseiller et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Mohamed EL GOUZI Juliette LANÇON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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