Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2305219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, Mme A E, représentée par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que celles de l’article 34-3 de la directive (UE) 2016/801 en ne l’invitant pas à compléter son dossier par la production de justificatifs permettant d’établir la contribution du père de son enfant à l’entretien et à l’éducation de la jeune B ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits dès lors qu’un justificatif de versement de 1 524 euros effectué par le père de son enfant, versé à son bénéfice le 31 mai 2023, a été produit au soutien de sa demande de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle apporte la preuve de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de son enfant ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2024.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— et les observations de Me Mongis, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E, ressortissante congolaise, née le 11 mars 1991, est entrée régulièrement sur le territoire français, le 8 novembre 2022, accompagnée de sa fille mineure, B C, née le 17 janvier 2015, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 21 octobre 2022 au 18 avril 2023. A la fin 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par arrêté du 16 octobre 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. D’une part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 34 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair est inopérant dès lors que cette directive a été entièrement transposée par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, de sorte que la requérante ne peut utilement s’en prévaloir.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations (). ». Toutefois, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes, et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
5. Il résulte des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci.
6. Pour refuser de délivrer à Mme E un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet d’Indre-et-Loire a considéré qu'" elle ne justifie pas de la contribution de M. C D [son père] à l’entretien et à l’éducation de cet enfant dans les conditions prévues par l’article L. 371-2 du code civil et ne produit aucune décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant ".
7. Mme E soutient que la naissance de sa fille, B C, née le 17 janvier 2015, a fait l’objet d’une déclaration conjointe des deux parents de sorte que la requérante est co-autrice de la reconnaissance de paternité et de maternité et que la filiation tant paternelle que maternelle est établie, donc qu’elle n’a pas à apporter la preuve de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de sa fille en application de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que l’étranger, père ou mère d’un enfant qui a la nationalité française pour avoir été reconnu par l’un de ses parents de nationalité française, ne peut bénéficier d’un titre de séjour au regard de sa seule qualité de parent étranger d’un enfant français que s’il démontre que le géniteur français de l’enfant contribue à l’entretien et à l’éducation de celui-ci.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme E a donné naissance le 17 janvier 2015 à une fille, B C, reconnue par un ressortissant français, M. D C. Il est constant que la requérante contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant français qui réside avec elle. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante justifie d’un jugement du tribunal d’instance de Brazzaville (République du Congo) du 10 février 2017 qui fait droit à la demande de délégation de l’autorité parentale du père de l’enfant, M. C, en l’accordant exclusivement à la mère de l’enfant.
9. D’autre part, Mme E soutient que le père de l’enfant a effectué le 31 mai 2023 un versement de 1 524 euros à son bénéfice dont elle a justifié par la production du justificatif lequel a été produit au soutien de sa demande de titre. Toutefois, ce seul élément n’est pas suffisant pour établir que le père de sa fille contribuait effectivement, à la date de la décision attaquée, à l’entretien et l’éducation de celle-ci, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil. Par suite, dès lors que Mme E n’établit pas que le père français de sa fille contribue à l’entretien et à l’éducation de celle-ci, le préfet d’Indre-et-Loire a pu, sans entacher sa décision d’inexactitude matérielle des faits, ni commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est entrée en France le 8 novembre 2022, soit 11 mois avant la date de la décision contestée. Elle est célibataire, mère d’une fille mineure, B C, née le 17 janvier 2015, et n’établit pas l’intensité et la stabilité des liens qu’elle aurait noués en France ni son intégration professionnelle ou sociale dans la société française, ni encore être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente et un ans et où résident ses parents et ses deux sœurs. Dès lors, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
13. Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
14. La requérante soutient que le renvoi de sa fille, âgée de 8 ans à la date de la décision attaquée, au Congo hypothèquerait considérablement ses perspectives éducatives et lui ferait peser des risques sur sa santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la fille de la requérante, entrée en France avec elle depuis un peu moins d’un an à la date de la décision attaquée, avait jusqu’à cette date vécue au Congo avec elle, et d’autre part, ainsi qu’il a déjà été dit, que la requérante n’établit pas que le père de sa fille contribue à l’entretien et à l’éducation de celle-ci. Ainsi, ces éléments ne permettent pas d’établir que la décision contestée méconnaît l’intérêt supérieur de sa fille, laquelle est mineure, dont la situation est indissociable de celle de sa mère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme E tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. Il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
17. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ». Si le bénéfice de ces dispositions protectrices est subordonné à la condition que l’étranger se prévalant de sa qualité de parent d’enfant français contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, elles n’impliquent pas que l’autre parent apporte également cette contribution.
18. Il n’est pas contesté que Mme E qui est mère d’une enfant française mineure résidant en France, B, reconnue par M. D C, contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Ainsi, la requérante ne pouvait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, Mme E est fondée à demander l’annulation de la décision d’éloignement contenue dans l’arrêté du 16 octobre 2023 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
19. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
20. Le présent jugement, qui annule l’arrêté du 16 octobre 2023 en tant seulement qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement, n’implique pas nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à Mme E. En revanche, il implique nécessairement, conformément à l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que Mme E soit munie d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de statuer à nouveau sur la situation de Mme E dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dès cette notification. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
21. Mme E a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mongis de la somme de 1 500 euros sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 octobre 2023 du préfet d’Indre-et-Loire relatif à la situation de Mme E est annulé en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de statuer à nouveau sur la situation de Mme E dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente de lui délivrer dès cette notification une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mongis, avocat de Mme E la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve à ce qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, au préfet d’Indre-et-Loire et à Me Jean-Raphaël Mongis.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
Le président,
Benoist GUÉVEL
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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