Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 12 déc. 2024, n° 2402324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 11 juin 2024, Mme B A doit être entendue comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 janvier 2024, par laquelle la préfète de l’Oise a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait ,dès lors que la préfète lui oppose le défaut de notification d’une quittance de loyer alors qu’elle avait fourni une attestation d’hébergement ainsi qu’une facture d’électricité attestant son hébergement à titre gratuit chez son conjoint ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle, dès lors que la préfète n’a pris pas en compte le fait qu’elle réside en France depuis quarante et un ans et qu’elle a démontré une maîtrise suffisante de la langue française.
Par un courrier du 13 juin 2024, Mme A a été invitée, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai quinze jours, l’accusé réception de son recours gracieux non daté et produit sous l’intitulé « acte attaqué ».
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-1, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. Mme A a été invitée, par un courrier du 13 juin 2024 dont elle est réputée avoir pris connaissance deux jours ouvrés après cette date conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête, à peine d’irrecevabilité, en produisant, dans un délai de quinze jours, l’accusé réception de son recours gracieux non daté et produit sous l’intitulé « acte attaqué », dirigé contre la décision du 30 janvier 2024, par laquelle la préfète de l’Oise a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation. La requérante n’a pas produit la pièce demandée à la suite de cette demande de régularisation. Elle n’a pas plus justifié de l’impossibilité de la produire. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de Mme A, qui n’a ultérieurement produit aucune pièce, doivent être considérées comme tendant à l’annulation de la décision de la préfète de l’Oise du 30 janvier 2024 procédant au classement sans suite de sa demande de naturalisation. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des courriels que la requérante a échangés avec les services préfectoraux le 2 février 2024, que Mme A a eu connaissance au plus tard à cette dernière date de la décision attaquée du 30 janvier 2024. La requête de Mme A ayant été enregistrée au greffe du tribunal le 11 juin 2024, celle-ci est donc tardive en application des dispositions susvisées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 12 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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