Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mai 2026, n° 2607871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril et 5 mai 2026, M. C… D… et Mme A… B…, représentés par Me Taelman et Me Le Pors, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé le 24 juin 2024 contre la décision l’ambassade de France à Dacca (Bangladesh) du 30 mai 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme B…, au titre de la réunification familiale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; la décision en litige a pour effet de prolonger la séparation de M. D… avec son épouse et aggrave l’état de santé psychologique de cette dernière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi la composition régulière de la commission de recours ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* le motif opposé par l’autorité consulaire est erroné et procède d’une erreur de droit ou à tout le moins d’une erreur d’appréciation ; M. D… a bien exprimé sa volonté d’être rejoint par Mme B…, comme le révèle le message qu’il a adressé à l’autorité consulaire le 30 novembre 2023, assorti du formulaire de demande de réunification au profit de son épouse ; au demeurant, cette exigence n’est prévue par aucune disposition ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; il entend par ailleurs opposer le motif tiré de ce que la demande de réunification familiale présente un caractère partiel, en l’absence de demande de visa pour l’enfant du couple Sujon Hosen, né le 20 avril 2012.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 septembre 2024, sous le n° 2414225 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2026 à 14h :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Le Floch, substituant Me Taelman et Me Le Pors, avocats de M. D… et de Mme B… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur qui fait valoir que l’acte de décès de l’enfant Sujon produit en dernier lieu n’est pas probant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant bangladais né le 20 janvier 1985, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 12 mars 2021. Une demande de visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée le 28 décembre 2023 pour son épouse alléguée, Mme B…, née le 22 mars 1992, auprès de l’ambassade de France à Dacca. Cette demande a été rejetée par une décision de cette autorité du 30 mai 2024, notifiée le 3 juin 2024, au motif que le bénéficiaire de la protection internationale n’avait pas « exprimé sa volonté de bénéficier de son droit à la réunification familiale ». M. D… et Mme B… ont formé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, réceptionné le 24 juin 2024. Dans le cadre de la présente instance, ils demandent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la commission sur ce recours, laquelle est réputée s’être fondée sur le même motif que celui opposé par l’autorité diplomatique dans sa décision du 30 mai 2024, en application de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. D’une part, en l’état de l’instruction, alors qu’il ressort des pièces produites que M. D… a expressément manifesté auprès de l’administration son souhait d’être rejoint par son épouse, Mme B…, dans le cadre de la procédure de réunification familiale, le moyen invoqué tiré de ce que le motif opposé est erronée et procède à tout le moins d’une erreur d’appréciation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Si le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant entendu demander que soit substitué au motif initialement retenu celui tiré de ce que la demande de réunification de M. D… présente un caractère partiel en l’absence de demande de visa pour l’enfant du couple, Sujon Hosen, il ne ressort pas à l’évidence des données de l’affaire, que ce nouveau motif est susceptible de fonder légalement le refus de visa opposé.
5. D’autre part, eu égard à la situation de séparation entre M. D… et son épouse que la décision en litige a pour effet de prolonger, de l’impact de cette situation sur l’état de santé de cette dernière et de son aggravation récente, établie par les pièces produites, et en dépit du délai écoulé entre la date de notification de la décision consulaire et la date d’introduction de la présente demande, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de la CRRV et d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sur le fondement du second alinéa de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la demande de visa déposée par Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé le 24 juin 2024 contre la décision l’ambassade de France à Dacca du 30 mai 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme B… au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa déposée par Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… et à Mme B… la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D…, à Mme A… B…
Et au ministre de l’intérieur, Me Taelman et à Me Le Pors.
Fait à Nantes, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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