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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 23 mai 2025, n° 2501393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2025 et le 20 mai 2025, M. B A, représenté par Me Lebey, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 400 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté attaqué emporte refus de renouvellement de titre de séjour et qu’il a pour effet d’engendrer une situation de précarité ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour, dès lors que celle-ci est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour, méconnait le 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et son article 7bis et est entachée d’une erreur d’appréciation de l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays d’origine et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont sans objet et, par suite, irrecevables et qu’il n’existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 mai 2025 en présence de M. Dubost, greffier :
— le rapport de M. Marchand ;
— et les observations de Me Lebey, avocat de M. A.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, a demandé le 26 février 2025 le renouvellement d’un certificat de résidence d’un an et la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans sur le fondement du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de son article 7bis. Par un arrêté du 3 avril 2025, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, lui a fait obligation quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
4. Eu égard au caractère suspensif du recours par lequel M. A demande l’annulation des décisions du 3 avril 2025 par lesquelles le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an, prévu au premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conclusions tendant à la suspension de ces mêmes décisions sont sans objet et, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
6. En premier lieu, il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d’urgence en cas de refus de renouvellement de titre de séjour. La condition d’urgence doit, par conséquent, être regardée comme remplie.
7. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de son article 7bis et est entachée d’une erreur d’appréciation de l’existence d’une menace pour l’ordre public sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
8. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour du 3 avril 2025 jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.
Sur les mesures d’exécution :
9. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
10. M. A ayant été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lebey, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lebey d’une somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 3 avril 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.
Article 4 : Sous réserve que Me Lebey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Lebey, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Lebey et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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