Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 août 2025, n° 2514118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er, 4, 7 et 18 août 2025, Mme C A doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de mutation n° 4635 GTA/EM/RH/BP/SPOSOP en date du 24 juillet 2025 par laquelle le commandant en second de la gendarmerie des transports aériens a prononcé sa mutation d’office dans l’intérêt du service à la brigade de gendarmerie des transports aériens d’Aix-en-Provence à compter du 16 septembre 2025 ;
2°) d’ordonner le maintien de sa mise à disposition au profit du détachement à la section commandement de la section de recherche de la gendarmerie des transports aériens (SRTA) à Roissy.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que sa cellule familiale est installée en Ile-de-France, que son conjoint est inspecteur des finances publiques à Bobigny, que ses deux filles poursuivent leurs études supérieurs à Paris et qu’elles sont à sa charge, que le délai de notification de la décision de mutation ne permet pas à sa famille de réaliser des démarches pour pouvoir la suivre dans sa mutation à Aix-en-Provence, que cette décision a des conséquences sur son état de santé psychologique ; qu’en outre la décision de mutation emporte des conséquences sur sa situation professionnelle, familiale et financière ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’illégalité ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure en ce que sa mutation représente une sanction disciplinaire déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le tribunal administratif est territorialement incompétent pour se prononcer sur les conclusions de la requérante ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que la requérante ne démontre pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation professionnelle, familiale et financière, et que la mesure de mutation d’office pour l’intérêt du service a été prise pour garantir l’intérêt et le bon fonctionnement du service ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 21 août 2025 à
14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Lepetit-Collin, juge des référés ;
— les observations de Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
— les observations de Mme B, pour le ministre de l’intérieur non présent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, sous-officier du grade major de la section de recherche de la gendarmerie des transports aériens a fait l’objet d’une décision de mutation d’office dans l’intérêt du service n°4635 GTA/EM/RH/BP/SPOSOP du 24 juillet 2025 à la brigade de gendarmerie des transports aériens Centre en Route de la Navigation Aérienne (BGTACRNA) d’Aix-en-Provence à compter du 16 septembre 2025. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse ; (). ".
4.4. Dès que la décision en litige prononce une nouvelle affectation de la requérante à Aix-en- Provence dans les Bouches-du-Rhône (13), il résulte des dispositions précitées que le tribunal de céans n’est territorialement pas compétent pour statuer sur la requête de Mme A, et que cette requête en référé, qui relève de la compétence du tribunal administratif de Marseille, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 25 août 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2514118
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