Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 août 2025, n° 2513563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 aout 2025, Mme C D agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant mineure A B, représentées par Me Mehammedia, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité, et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté attaqué porte une atteinte grave à la situation économique de l’entreprise car son activité est directement liée aux plages du littoral pendant la saison estivale ; elle a déjà commandé des marchandises auprès de ses fournisseurs habituels et recruté des saisonniers ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce qu’elle est entachée d’un défaut de notification régulière ; d’un défaut de motivation ; d’un vice de procédure, en ce que la commission était irrégulièrement composée, et le principe du contradictoire n’a pas été respecté ; elle est entachée d’un défaut de base légale ; elle méconnaît l’article R. 434-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des autorités consulaires, quant à l’authenticité des documents consulaires ; l’enfant A B ne représente pas un trouble à l’ordre public ; elle porte atteinte à son droit à la vie privée au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la convention relative aux droits de l’enfant, et de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Kubota, conseillère, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante bangladaise, a obtenu un visa en qualité de conjoint de français le 23 février 2017. Elle a, par la suite, sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille, demeurée au Bangladesh sous la garde de sa sœur, le 20 juillet 2023, laquelle a été acceptée par une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 septembre 2024. Le 13 novembre 2024, elle a déposé une demande de visa au profit de sa fille, laquelle a été rejetée par une décision du 16 mars 2025 par l’ambassade de France à Dacca. Mme D a introduit un recours administratif obligatoire préalable, réceptionné le 22 avril 2025, auprès de la commission de recours contre la décision de refus de visa d’entrée en France, laquelle a été rejetée par une décision implicite dont Mme D demande la suspension.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les refus de visas, Mme D se prévaut de l’état de santé de sa fille, qui vit au Bangladesh. Toutefois, Mme D, qui a attendu près de six ans pour faire sa demande de regroupement familial, n’apporte qu’un certificat médical non circonstancié d’un médecin attestant que sa fille est atteinte d’un trouble phobique et d’une dépression, sans aucun autre élément. Les circonstances ainsi invoquées par Mme D ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. La condition d’urgence n’étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à Mme C D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 aout 2025.
La juge des référés,
J-K. KUBOTA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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