Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2510886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gillioen, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 6 août 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour contesté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen préalable et sérieux de sa situation et d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » a été confirmé le 18 juillet 2025 pour le 19 août 2025 ;
- il méconnaît les stipulations du 5. du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’elle est entrée régulièrement en France en janvier 2024 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial et y a travaillé en tant que maîtresse de maison jusqu’à la date d’expiration de son titre de séjour ;
- l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été implicitement abrogée par la remise, le 19 août 2025 et postérieurement à la notification de la décision attaquée, d’un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 octobre 2025.
Un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025 et présenté par la préfète du Rhône, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dès-lors que, antérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfète du Rhône a délivré à la requérante un récépissé de demande de titre de séjour qui a pour effet d’abroger implicitement mais nécessairement cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la requête dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
Il ressort des pièces du dossier qu’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » a été délivré à Mme A… le 19 août 2025, soit postérieurement aux décisions attaquées et antérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme A… le 28 août 2025. La délivrance de ce récépissé a implicitement mais nécessairement abrogé l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours visant Mme A…. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, le refus de titre de séjour opposé à Mme A… énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressée qui en constituent le fondement et satisfont ainsi à l’obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… avant l’édiction du refus de titre de séjour contesté.
En troisième lieu, Mme A…, ressortissante algérienne née le 18 octobre 1995, est entrée en France le 12 janvier 2024 à l’âge de vingt-huit ans. Si la requérante fait valoir qu’elle est entrée régulièrement en France en janvier 2024 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial et y a travaillé en tant que maîtresse de maison jusqu’à la date d’expiration de son titre de séjour, il est constant que la requérante, arrivée récemment sur le territoire français et vivant séparée de son époux depuis le mois d’août 2024, n’est pas dépourvue d’attaches, notamment familiales, dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans et où résident ses parents, trois frères et une sœur. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 6 août 2025 portant refus de titre de séjour n’a pas porté au droit Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations du 5. du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 6 août 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2510886 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Police ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Prévention des risques ·
- Climat
- Expropriation ·
- Copropriété ·
- Métropole ·
- Immeuble ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Action ·
- Justice administrative ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Refus ·
- Destination ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cellule ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Associé ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Sollicitation ·
- Immigration ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Effet rétroactif ·
- Maire ·
- Traitement ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Obligation ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Inexecution ·
- Mesures d'exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Notification ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.