Rejet 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 25 juin 2024, n° 2402506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 20 juin 2024 sous le numéro 2402505, Mme C A, représentée par Me Ngamakita, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assignée à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
*S’agissant du refus de séjour :
— le préfet n’a pas examiné sa demande de régularisation exceptionnelle en considération de son état de santé et de sa perspective d’emploi ;
— un de ses enfants est de nationalité française et un autre réside régulièrement en France ; certains de ses frères et sœurs résident en France ; la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
*S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle se prévaut du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son état de santé fait obstacle à son éloignement ;
*S’agissant de l’assignation à résidence :
— L’obligation de quitter le territoire français a été notifiée il y a plus de trois ans.
II- Par une requête enregistrée le 20 juin 2024 sous le numéro 2402506, Mme C A, représentée par Me Ngamakita, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assignée à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soulève des moyens identiques à ceux exposés dans la requête n° 2402505.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. B,
— Et les observations de Me Ngamakita, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête avec les mêmes moyens et soutient en outre que le refus de lui délivrer une autorisation de séjour portant autorisation de travailler n’a pas permis à Mme A de s’insérer.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes présentées par Mme A sont relatives à la situation de la même requérante, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par le même jugement.
2. Mme A, ressortissante de la République du Congo née en 1969, déclare être entrée en France le 18 juillet 2015. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Le préfet de l’Essonne l’a obligée à quitter le territoire français par un arrêté du 16 août 2017, devenu définitif. La demande de titre de séjour présentée par la requérante en considération de son état de santé a été rejetée par un arrêté du préfet de l’Aisne du 7 janvier 2021, portant obligation de quitter le territoire français, devenu définitif. Le 29 mars 2022, Mme A a présenté devant la préfecture d’Eure-et-Loir une demande de régularisation exceptionnelle de sa situation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été rejetée par un arrêté du 18 juin 2024, assorti d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du même jour, le préfet d’Eure-et-Loir a assigné la requérante à résidence dans le département d’Eure-et-Loir, sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’étendue du litige :
3. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-3 et L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, qu’en cas d’assignation à résidence du requérant, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, et assignant à résidence, dont il pourrait être saisi. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision relative au séjour. La formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et, en tant qu’elles s’y rattachent, des conclusions accessoires à fin d’injonction, des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des conclusions relatives aux dépens de l’instance.
Sur l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour :
4. D’une part et contrairement aux allégations de la requérante, la motivation de l’arrêté litigieux, qui se réfère au refus de titre de séjour demandé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, démontre que l’état de santé de la requérante a été examiné par le préfet. D’autre part, les certificats médicaux du 1er février 2021, du 11 février 2022 et du 15 février 2022 produits au dossier, qui mentionnent sans autre précision que l’état de santé de Mme A a justifié une intervention chirurgicale pour une polypathologie et rend nécessaire un suivi médical spécialisé qui ne peut être effectué dans son pays pour une durée de cinq ans minimum avec visites régulières, ne sont pas de nature à établir l’existence d’une considération humanitaire ou d’un motif exceptionnel au sens de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va de même de la promesse d’embauche pour un contrat de technicienne de surface de neuf mois établie le
6 janvier 2024 et de la présence de membres de la famille de la requérante sur le territoire français. Au demeurant, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’autorise pas son titulaire à exercer une activité professionnelle.
5. La circonstance que des enfants majeurs de la requérante résident en France, ainsi que certains de ses frères et sœurs, n’est pas à elle seule de nature à établir que le refus de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu’elle a toujours résidé irrégulièrement en France, a fait l’objet de plusieurs décisions d’éloignement qu’elle n’a pas exécutées, a résidé quarante-cinq ans dans son pays d’origine et que l’arrêté litigieux mentionne qu’elle n’est pas privée d’attaches familiales en République du Congo.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
6. A supposer que la requérante a entendu se prévaloir de l’illégalité du refus de séjour, ce moyen doit être écarté pour les motifs exposés aux points précédents.
7. Pour les motifs exposés au point 4, Mme A n’est pas fondée à soutenir que son état de santé fait obstacle à son éloignement du territoire.
S’agissant de l’assignation à résidence :
8. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A fait l’objet d’un arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 18 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par Mme A doivent être rejetées en tant qu’elles sont dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision d’assignation à résidence.
D E C I D E :
Article 1er : La formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions de Mme A dirigées contre le refus de titre de séjour du 18 juin 2024 ainsi que des conclusions à fin d’injonction qui s’y rattachent, des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des conclusions relatives aux dépens de l’instance.
Article 2: Les conclusions des requêtes de Mme A sont rejetées en tant qu’elles sont dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision d’assignation à résidence du 18 juin 2024.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2402505
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