Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 10 juil. 2025, n° 2500185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Ndiaye, a demandé au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial présentée de manière complète le 11 mars 2024 au profit de son épouse et de son fils ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compet de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son profit d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à celui de son avocat, d’une somme de 700 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2025, M. B doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de sa requête.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à hauteur de 55 % par une décision du 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 450 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et le versement à Me Ndiaye d’une somme de 550 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 450 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à Me Ndiaye une somme de 550 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ndiaye et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 10 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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