Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 12 mai 2025, n° 2302965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302965 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 avril 2023 et 28 février 2025,
Mme A B, représentée par Me Diaby, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg (Hus) pour un montant de 2 072,16 euros et de prononcer la décharge de cette somme ;
2°) de mettre à la charge des Hus une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les éventuels dépens.
Elle soutient que :
— la compétence de la signataire de l’avis des sommes à payer n’est pas établie ;
— l’avis n’est pas signé ;
— il n’est pas motivé ;
— le rappel n’est pas fondé, dès lors que les demi-traitements versés avant sa mise à la retraite ne présentent pas un caractère provisoire et lui restent acquis.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 janvier et 7 mars 2025, les Hus, représentés par Me Magnaval, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les Hus font valoir que :
— la requête relève de la compétence du juge judiciaire ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
— les observations de Me Diaby pour Mme B et les observations de Me Potterie substituant Me Magnaval pour les Hus.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent titulaire des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui y a exercé les fonctions d’agent d’entretien qualifié buandier, a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé le 23 mai 2020 puis mise à la retraite pour invalidité non imputable au service le 1er avril 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis par les Hus pour un montant de 2 072,16 euros et de prononcer la décharge de cette somme.
Sur l’exception d’incompétence opposée par les Hus :
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ».
3. Les articles L. 142-1 à L.142-3 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. En ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.
4. Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale : " L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; () « . Aux termes de l’article 1er du décret du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou commercial : » Le présent décret fixe le régime de sécurité sociale applicable, en matière d’assurance maladie, maternité, décès et invalidité (allocations temporaires et soins), aux agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou commercial, affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraites « . Ce texte est ainsi applicable aux fonctionnaires hospitaliers, lesquels sont affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Aux termes de l’article 4 de ce même décret : » I – En cas de maladie, l’agent qui a épuisé ses droits à une rémunération statutaire, mais qui remplit les conditions fixées par le Code de la sécurité sociale pour avoir droit à l’indemnité journalière visée à l’article L. 321-1 dudit code, a droit à une indemnité égale à la somme des éléments suivants : / 1° La moitié (ou les deux tiers si l’agent a trois enfants ou plus à charge) du traitement et des indemnités accessoires, à l’exclusion de celles qui sont attachées à l’exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ; / 2° La moitié (ou les deux tiers si l’agent a trois enfants ou plus à charge) soit de l’indemnité de résidence perçue au moment de l’arrêt de travail s’il est établi que l’intéressé, son conjoint ou les enfants à sa charge continuent à résider dans la localité où ledit intéressé exerce ses fonctions, soit, dans le cas contraire, de la plus avantageuse des indemnités de résidence afférentes aux localités où l’agent, son conjoint ou les enfants à sa charge résident depuis l’arrêt de travail, sans que cette somme puisse être supérieure à celle calculée dans le premier cas ; / 3° La totalité des avantages familiaux. () « . L’article 11 de ce décret précise que : » Les prestations en espèces visées aux articles 4 à 7 ci-dessus sont liquidées et payées par les collectivités ou établissements dont relèvent les agents intéressés ".
5. Il résulte de l’instruction que la requête de Mme B tend à contester un avis de sommes à payer émis afin de recouvrer, non pas un trop perçu de traitement comme elle l’allègue et comme, il est vrai, l’indique à tort l’avis contesté et son courrier de notification, mais un trop-perçu d’indemnités journalières prévues par les dispositions précitées du décret du 11 janvier 1960, et se rattache ainsi à la répétition de prestations versées à un assuré social en application du code de la sécurité sociale. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par les Hus au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par les Hus au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Diaby et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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