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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 mai 2026, n° 2602403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, le préfet du Morbihan demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme B… A… du lieu d’hébergement qu’elle occupe avec ses enfants au 6 rue du Puits Ferre à Hennebont et qui relève du dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA).
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des occupants, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
- en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des référés est compétent pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
- la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d’utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d’asile en attente d’un hébergement et de la saturation établie du dispositif d’accueil ;
- l’intéressée se maintient illégalement dans un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile : elle a été déboutée de l’asile ; elle n’a pas donné suite à une mise en demeure de libérer le logement ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Des pièces, produites pour Mme B… A…, ont été enregistrées le 30 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2026 :
- le rapport de M. Bouju,
- et les observations de Me Delilaj, représentant Mme B… A…, qui conclut rejet de la requête en faisant valoir qu’elle est en situation de précarité et de vulnérabilité en raison de la présence de ses enfants mineurs et qu’elle a déposé une demande de titre de séjour à laquelle aucune réponse n’a été apportée.
Le préfet du Morbihan n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…) » Aux termes de l’article L. 551-11 de ce code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de son article L. 552-15 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / (…) Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ».
Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un étranger dont la demande d’asile a été rejetée par les instances d’asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Mme B… A…, ressortissante vénézuélienne née le 23 août 1982, est entrée en France le 24 septembre 2023, accompagnée de ses enfants mineurs nés le 28 décembre 2010 et le 11 octobre 2018. Par une décision du 9 février 2024, notifiée le 14 février 2024, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d’asile qu’elle avait présentée en son nom et au nom de ses deux enfants. Par une décision du 12 novembre 2025, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté le recours formé contre cette décision de l’OFPRA. Par courrier du 21 novembre 2025, remis en mains propres le 24 novembre suivant, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Rennes l’a informée que sa prise en charge au sein de l’HUDA de Lorient prendrait fin le 31 décembre 2025 et qu’il lui appartenait, en conséquence, de prendre toutes les dispositions utiles pour quitter ce lieu d’hébergement avant cette date. Mme B… A… et ses enfants n’ayant pas libéré l’hébergement mis à leur disposition, le préfet du Morbihan a, par courrier du 3 février 2026 notifié le 10 février suivant, mis l’intéressée en demeure de quitter ce lieu d’hébergement dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet du Morbihan demande que soit ordonnée leur expulsion sur le fondement des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de l’instruction que Mme B… A… et ses deux enfants mineurs, déboutés définitivement du droit d’asile, n’ont plus vocation à se maintenir dans un centre d’hébergement pour demandeurs d’asile et n’ont pas obtempéré à la mise en demeure d’évacuer, sous 15 jours, les lieux qu’ils occupent que leur a adressée le préfet du Morbihan.
Mme B… A… fait valoir qu’elle a donné naissance, le 4 juillet 2024, à un troisième enfant, issu de sa relation avec un ressortissant sri-lankais en situation régulière sur le territoire français, qu’elle assume ainsi 3 enfants mineurs et qu’elle a déposé une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » qui est en cours d’instruction. Ces circonstances ne sont toutefois pas suffisantes pour caractériser une situation d’exceptionnelle vulnérabilité justifiant le maintien dans le lieu d’hébergement qu’elle occupe indûment avec ses enfants.
Enfin, il résulte de l’instruction qu’au 28 février 2026, le département du Morbihan disposait de 611 places d’hébergement en CADA occupées à 100 % et de 484 places en HUDA occupées à 100 %. Au niveau de la région Bretagne, il existait 2 632 places en hébergement en CADA, occupées à 100 %, et 1 603 places en HUDA et PRAHDA, occupées à 99,6 %. Enfin, 379 familles étaient en attente d’hébergement au niveau régional, dont 32 dans le département du Morbihan. Il est ainsi établi que le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile est saturé en Bretagne, tout particulièrement dans le département du Morbihan, et que le maintien dans les lieux de Mme B… A… et ses enfants fait obstacle à l’accueil d’autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif.
Il résulte de tout ce qui précède que l’expulsion des intéressés ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Morbihan tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme B… A… de libérer le logement qu’elle occupe avec ses enfants situé 6 rue du Puits Ferre à Hennebont. Faute pour l’intéressée d’avoir libéré les lieux, l’autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai qu’il convient, dans les circonstances de l’espèce, de fixer à un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant et appartenant à Mme B… A…, à ses frais et risques, à défaut pour elle d’avoir emporté ses effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B… A… de libérer le logement qu’elle occupe avec ses enfants situé 6 rue du Puits Ferre à Hennebont.
Article 2 : À défaut pour Mme B… A… de déférer à l’injonction prononcée à l’article 1, le préfet du Morbihan pourra faire procéder d’office à son expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution de la présente ordonnance, passé un délai d’un mois à compter de sa notification.
Article 3 : Le préfet du Morbihan est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B… A…, à défaut pour elle d’avoir emporté ses effets personnels.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… ainsi qu’au ministre de l’intérieur.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
D. BoujuLa greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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