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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 avr. 2026, n° 2601878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de reconnaitre son diplôme de physiothérapie obtenu dans la province de Québec, en vue de l’exercice en France de la profession de masseur-kinésithérapeute ;
2°) d’enjoindre au conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de reconnaitre son diplôme de physiothérapie obtenu dans la province de Québec, en vue de l’exercice en France de la profession de masseur-kinésithérapeute ;
3°) de condamner le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ». Aux termes de l’article R. 312-10 de ce code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, (…) relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Paris : ville de Paris. (…) ».
4. Le présent litige tend à l’annulation de la décision implicite par laquelle le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a refusé de reconnaitre le diplôme de physiothérapie de Mme A…, obtenu dans la province du Québec, en vue de l’exercice en France de la profession de masseur-kinésithérapeute. La décision attaquée ayant été prise en application d’une législation régissant les activités professionnelles, et plus particulièrement l’activité de masseur-kinésithérapeute, et ne présentant pas un caractère réglementaire, le présent litige relève, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. Toutefois, en l’espèce, ces dispositions ne peuvent trouver à s’appliquer dès lors que le lieu d’exercice des personnes se voyant délivrer ou refuser pour la première fois une telle autorisation ne peut, par définition, être déterminé. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent est déterminé conformément aux dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, soit celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui a pris la décision attaquée. En l’espèce, la décision litigieuse ayant été prise par le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, dont le siège est à Paris, le présent litige relève, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Fait à Rennes, le 3 avril 2026.
Le président du tribunal,
signé
A. Poujade
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