Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 18 nov. 2025, n° 2501254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501254 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 4 avril 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Manche ne lui a accordé qu’une remise de 659,88 euros sur un indu de prime d’activité d’un montant de 879,84 euros, pour la période du 1er août 2023 au 31 octobre 2024, et sollicite la remise totale de la dette.
Elle soutient qu’elle est dans l’incapacité financière de procéder au remboursement de cette dette.
Par un mémoire enregistré le 21 août 2025, la caisse d’allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales de la Manche a notifié à Mme A… B…, le 11 février 2025, un indu de prime d’activité d’un montant de 879,84 euros, pour la période du 1er août 2023 au 31 octobre 2024. Mme B… a sollicité, le 22 février 2025, une remise de cette dette. Par la décision du 4 avril 2025, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Manche lui a accordé une remise de 659,88 euros. Mme B… sollicite la remise totale de la dette.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 de ce code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. L’indu de prime d’activité dont le remboursement est réclamé à Mme B… est consécutif à la prise en compte de la réalité de ses ressources, la pension d’invalidité versée par la Mutuelle générale n’ayant pas été déclarée au cours de la période concernée. Il résulte de l’instruction que Mme B… dispose de ressources provenant d’une pension d’invalidité versée par la caisse primaire d’assurance maladie d’un montant de 794 euros par mois et a reçu une pension complémentaire trimestrielle versée par la CNP Assurances, qui s’élevait à 1 003 euros en février 2025 et à 1 352 euros en avril 2025. Elle exerce également une activité salariale qui lui procure des revenus d’environ 600 euros par mois. Par ailleurs, Mme B… justifie de diverses charges usuelles mensuelles, notamment en eau, électricité et assurances, et doit honorer le remboursement de crédits. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme B…, qui a déjà obtenu une remise partielle de 75 % de sa dette, ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu’elle ne puisse faire face au remboursement de l’indu de prime d’activité de 219,96 euros restant à sa charge.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Manche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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