Annulation 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 14 oct. 2025, n° 2504148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 mai 2024, N° 2326207 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février et le 14 avril 2025, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen, dès lors qu’il n’a pas été convoqué le 23 octobre 2024 et ne s’est pas vu remettre une autorisation provisoire de séjour ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu :
- le jugement n° 2326207/6-1 du 13 mai 2024 du tribunal administratif de Paris ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant égyptien, né le 5 mai 1996, a sollicité le 16 février 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 octobre 2023, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour. Par un jugement n° 2326207 du 13 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision pour défaut de motivation et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du 31 janvier 2025, le préfet de police a refusé à M. C… la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
M. C… soutient que, contrairement à ce qu’indique la décision attaquée, il n’a pas été reçu le 23 octobre 2024 par les services de la préfecture de police et n’a pas été recontacté avant l’édiction de la nouvelle décision. Il ressort des pièces du dossier, notamment des courriels envoyés les 19 septembre 2024, 29 octobre 2024, 13 novembre 2024, 20 novembre 2024, 6 décembre 2024 et 7 février 2025, que dans ses échanges avec la préfecture de police, le requérant a indiqué de façon constante n’avoir reçu aucune convocation et a sollicité une telle convocation. Dans sa réponse du 9 janvier 2025, le pôle relation et service à l’usager de la délégation à l’immigration de la préfecture de police s’est borné à lui indiquer que « les services compétents ont été avisés. Nous vous tiendrons informé des suites de votre demande », sans mentionner de convocation en octobre 2024. Enfin, le préfet de police n’apporte en défense aucun élément de nature à prouver que M. C… a été reçu le 23 octobre 2024, ou que sa situation a fait l’objet d’un nouvel examen avant l’édiction de la décision du 31 janvier 2025. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2025, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Les décisions du même jour faisant obligation à M. C… de quitter le territoire dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. C… dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision et qu’il le munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. C…, qui a présenté sa requête sans avocat, ne justifie pas de frais qu’il aurait exposés à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 31 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. C… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. B…
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aquitaine ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Acte ·
- Participation ·
- Assainissement ·
- Désistement d'instance ·
- Action
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Annulation ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Pont ·
- Délibération ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commune ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de préemption ·
- Conseil municipal ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Ordre public ·
- Titre ·
- Manifeste ·
- Public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Dette ·
- Régularisation ·
- Pièces ·
- Insuffisance de motivation ·
- Prime ·
- Enfant à charge ·
- Formulaire
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Angleterre ·
- Destination ·
- Espagne ·
- Liberté fondamentale ·
- Interprète ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Reconnaissance ·
- Déporté ·
- Réclamation ·
- Juridiction ·
- Commission nationale ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Économie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.