Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 mars 2025, n° 2411328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411328 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 1140,12 euros et de lui rembourser les sommes qu’il a déjà réglées, ensemble la décision du 3 novembre 2024 par laquelle la même caisse a fixé à 301,55 euros le montant de la retenue sur ses prestations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (). ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative spécialement applicable aux contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. M. A, expose dans sa requête qu’il est dans une situation financière très précaire avec une famille de 5 enfants à charge, ce qui l’empêche de s’acquitter de sa dette ou justifie un remboursement avec de petites sommes. S’il produit effectivement son bulletin de paie de septembre et d’octobre 2024, il n’apporte aucune précision ni justificatif permettant d’apprécier la nature et l’importance de ses charges qui feraient obstacle à ce qu’il puisse rembourser la dette de prime d’activité. Par courrier du 18 novembre 2024 dont le pli est revenu avec la mention « avisé et non réclamé », M. A a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai d’un mois à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, qui précisait notamment la nécessité de transmettre toutes les pièces justificatives utiles, en particulier les justificatifs de l’ensemble de ses charges. A la date de la présente ordonnance, le requérant n’a pas déféré à cette demande ni produit aucune écriture ou pièce. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon le 18 mars 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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