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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 3 juin 2025, n° 2408327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
— les décisions sont entachées d’incompétence ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller ;
— les observations de Me Berry, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant congolais né le 27 octobre 2004 en République démocratique du Congo, est entré en France le 9 septembre 2019 à l’âge de quatorze ans. Le 6 janvier 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 août 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°2400513 du 10 avril 2024, le tribunal de céans a rejeté la requête en annulation dirigée contre cet arrêté. Le 14 septembre 2023, M. A a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée le 21 décembre 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis le 29 mai 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 4 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 3 octobre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation à M. E D, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme B, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, pour signer les décisions en litige. Il n’est pas établi ni même allégué que M. D n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
5. M. A fait valoir qu’il a quitté la République démocratique du Congo en 2017, qu’il a temporairement séjourné au Gabon, avant de rejoindre sa mère et sa demi-sœur en France en octobre 2019, à l’âge de quatorze ans. Il se prévaut de sa scolarité en France depuis la classe de troisième jusqu’à la classe de terminale. Toutefois, il est constant que M. A a vécu séparé de sa mère de l’âge de dix ans jusqu’à l’âge de quatorze ans et que celle-ci a construit en France sa propre cellule familiale. Les pièces produites par M. A ne sont pas suffisantes pour démontrer qu’il aurait noué en France des liens personnels d’une particulière intensité et qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel résident son père et ses quatre sœurs. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A aurait poursuivi ses études après avoir échoué à l’épreuve du baccalauréat ou qu’il se serait engagé dans un projet professionnel. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ainsi que le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait entaché sa décision d’un erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de ces stipulations : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d’atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l’Etat, de partis ou d’organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie substantielle du territoire de l’Etat, ou d’acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l’article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d’offrir une protection. »
8. Si le requérant soutient qu’il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo, il ne produit aucun document de nature à établir la réalité des risques qu’il allègue encourir, alors que neuf années se sont écoulées depuis l’incident qu’il invoque à titre principal, ou à établir l’impossibilité pour lui de pouvoir bénéficier de la protection des autorités locales alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peuvent qu’être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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