Rejet 28 janvier 2025
Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 2406185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 avril 2024 et 16 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire et l’astreignant à se présenter au bureau des étrangers de la préfecture de la Vendée le deuxième mardi suivant la notification de l’arrêté contesté, pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans l’un et l’autre cas dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les articles L. 432-1 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces articles ;
— elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces articles ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né en 1994, est entré en France le 14 août 2014, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a sollicité du préfet de l’Essonne la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Sa demande a été rejetée par un arrêté du 1er février 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français. Il a ensuite sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 25 mars 2024 du préfet de la Vendée portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publique ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de M. B. Pour refuser à M. B le titre de séjour sollicité, le préfet de la Vendée a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace à l’ordre public et a rappelé notamment ses conditions de séjour en France et les liens personnels et familiaux qu’il entretient en France. Il comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il en résulte que cette décision est motivée.
4. En deuxième lieu, la circonstance que le préfet de la Vendée, après avoir rappelé les circonstances de fait relatives au séjour de M. B en France ait indiqué que ce dernier avait fait l’objet d’une décision implicite de rejet du préfet de l’Essonne en 2023 en réponse à la demande de l’intéressé tendant à l’obtention d’un titre de séjour « vie privée et familiale » alors que M. B soutient que le préfet de l’Essonne a seulement clos son dossier à la suite du déménagement de M. B est, en tout état de cause, sans incidence sur le motif fondant la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré par M. B de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » et aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ». Aux termes de l’article L. 423-1 de ce code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :/ 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ;/ 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;/ 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « et enfin aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. "
6. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné au paiement d’une amende de 900 euros prononcée le 24 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d’Evry pour détention et usage de faux document, au paiement d’une amende de 400 euros prononcée le 9 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil pour conduite d’un véhicule sans permis, ainsi qu’à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis prononcée le 23 mars 2023 par le tribunal correctionnel d’Alençon pour conduite d’un véhicule sans permis, sans assurance et sous l’emprise de stupéfiants. Pour contester le bien-fondé de l’appréciation portée par le préfet de police quant à la menace qu’il représente pour l’ordre public, M. B soutient que les condamnations qui ont été prononcées sont d’une gravité très limitée, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné à trois reprises sur une période de trois mois, dont une peine d’emprisonnement avec sursis pour conduite d’un véhicule sans permis sous l’emprise de stupéfiants. Ces faits, réitérés en dépit des condamnations prononcées, dont la dernière est au demeurant la plus lourde, ne sont pas dépourvus de gravité et le préfet de la Vendée a légalement pu opposer la réserve d’ordre public pour refuser le titre de séjour sollicité par l’intéressé. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est marié le 11 septembre 2021 en France avec une ressortissante française, soit deux ans et demi à la date de la décision attaquée, avec laquelle il vivait depuis le mois de février 2021. Il ressort de ces mêmes pièces que M. B a occupé des emplois à temps partiel puis à temps complet depuis son arrivée en France. Cependant, eu égard à la durée relativement limité du mariage de M. B et nonobstant les éléments d’insertion professionnelle dont il fait état, compte tenu du caractère récent et répété des faits ayant donné lieu aux condamnations rappelées au point 7, et alors qu’il n’est pas dépourvu de liens dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui renouveler son titre de séjour, le préfet de la Vendée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées.
10. En cinquième lieu, pour ces mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de la Vendée a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
11. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la décision a été précédée d’un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité du refus de séjour, que M. B invoque par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 à 9 du présent jugement et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. B, comme aux effets d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Vendée, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
H. DOUETL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. THOMASLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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