Non-lieu à statuer 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 2304391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre 2023 et le 7 mai 2024, Mme B, représentée par Me Nicolas Cavalier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le certificat administratif du 7 septembre 2023 et la décision du 14 septembre 2023 par laquelle l’Office national des combattants et des victimes de guerre lui a alloué une somme de 5 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles elle a été soumise au sein des structures étatiques en tant qu’elle ne prend pas en compte l’ensemble des périodes passées dans les camps et hameaux de forestage.
2°) d’enjoindre au ministre des armées de prendre en compte l’ensemble des périodes passées dans les camps et hameaux de forestage notamment dans le hameau de Capelude de fin août 1965 à juin 1969 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’indemnisation allouée se fonde sur des faits incomplets au vu des différents séjours de M. C B dans les camps et hameaux de forestage de harkis ;
— Mme B a attendu 3 ans pour obtenir la prise en considération de son séjour au sein du hameau de forestage de Capelude (83) ;
— Mme B estime son préjudice à la somme de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête compte tenu de l’allocation d’une somme supplémentaire de 5 000 euros fin mars 2024.
Par un courrier du 17 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’en application du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du même code, lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée en ce sens devant elle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2022-119 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie ;
— le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portal,
— et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, veuve de M. C B, s’est vue délivrer un certificat administratif le 7 septembre 2023 faisant état d’un séjour de 603 jours dans les camps et hameaux de forestage, précisément dans le camp de Rivesaltes du 2 juillet 1962 au 25 novembre 1963 et à Sault du 25 novembre 1963 au 25 février 1964. Par décision du 14 septembre 2023, l’Office national des combattants et des victimes de guerre lui a alloué la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles elle a été soumise au sein des structures étatiques. Elle conteste ces deux décisions et demande à ce que l’Office national des combattants et des victimes de guerre soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ».
3. Mme B demande la réparation des préjudices liés aux dommages et intérêts, qu’elle évalue à la somme de 3 000 euros, nés des démarches nécessaires à la prise en compte de son séjour dans les différents camps et hameaux de forestage. Elle ne justifie cependant d’aucune décision, explicite ou implicite, de l’administration rejetant une quelconque demande préalable tendant à la réparation de ces préjudices. Les conclusions indemnitaires présentées par Mme B à cette fin sont donc irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que, par décision rectificative n° 2024-986 du 22 février 2024 nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d’Algérie a procédé à une nouvelle étude des droits de Mme B et a conduit à la prise en compte d’une durée totale de séjour dans les structures étatiques de 2 428 jours au lieu des 603 jours pris en compte dans la décision initiale du 14 septembre 2023, après prise en compte de son séjour au sein du hameau de forestage de Capelude. Ainsi, la commission a décidé de verser la somme de 10 000 euros à Mme B au lieu de 5 000 euros soit la somme de 5 000 euros supplémentaires et il n’y plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la majoration de la somme initiale octroyée.
Sur les frais de justice :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par Mme B.
Article 2 :L’Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 :
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B, au secrétariat général du gouvernement et à l’Office national anciens combattants victimes de guerre.
.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
N. PORTALLe président
P. PERETTI
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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