Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 nov. 2025, n° 2509745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025 sous le n° 2509745, M. B… A…, représenté par Me Bisalu, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » jamais notifiée par laquelle le ministre de l’Intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nuls ;
- les décisions de retrait de points figurant sur son relevé d’information intégral (R2I) édité le 4 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir la validité de son permis de conduire dans un délai de 30 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés au sens de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions des 17 mars 2022 et 23 juillet 2023 sont irrecevables car tardives du fait de la notification de ces retraits par décisions référencée « 48 N » notifiées les 15 octobre 2022 et 25 juin 2024 ;
- les conclusions dirigées contre la décision « 48 SI » et contre les retraits de points qu’elle récapitule sont irrecevables car tardives du fait de la notification de cette décision le 5 février 2025 ;
- les conclusions dirigées contre le retrait de point consécutif à l’infraction du 7 janvier sont irrecevables car le point retiré a été restitué à M. A… antérieurement à l’enregistrement de sa requête ;
- les conclusions tendant à solliciter l’indulgence du tribunal sont irrecevables en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques17/03/2022Bande d’arrêt d’urgencePVE-3AMLettre « 48 N » notifiée le 21/11/202223/07/2023Dépassement par la droitePVE-3AMLettre « 48 N » notifiée le 25/06/202407/01/2024V < 20 km/hPV-1AMOUI le 21/10/2024Irrecevable08/03/2024V < 20 km/hPV-1AM23/06/2024TéléphonePVE-3AM20/07/2024V < 20 km/hPV0AMIrrecevable29/10/2024V < 20 km/hPV0AMIrrecevableTOTAL7 infractions
dt 5 sur la « 48 SI »-11+1
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. M. B… A…, né le 15 décembre 1999, a constaté en consultant le relevé d’information intégral (R2I) afférent à son permis de conduire et édité le 4 juillet 2025 qu’il avait fait l’objet de 7 décisions de retraits de points ayant entraîné la perte totale de 11 points, retraits consécutifs aux infractions routières relevées les 17 mars 2022, 23 juillet 2023, 7 janvier 2024, 8 mars 2024, 23 juin 2024, 20 juillet 2024 et 29 octobre 2024. Par la suite, il a fait l’objet d’une décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’Intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nuls. Par la requête susvisée, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision « 48 SI » ainsi que les 7 décisions de retraits de points figurant sur son R2I édité le 4 juillet 2025 et mentionnées ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les 2 infractions des 20 juillet 2024 et 29 octobre 2024 :
3. Il résulte du R2I relatif à la situation du requérant édité le 4 juillet 2025 et produit par le requérant lui-même que les 2 infractions routières relevées les 20 juillet 2024 et 29 octobre 2024 n’ont donné lieu à aucun retrait de point. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces 2 infractions doivent être rejetées comme irrecevables, en l’absence de décisions de retrait de points.
En ce qui concerne les 5 infractions des 17 mars 2022, 23 juillet 2023, 7 janvier 2024, 8 mars 2024, 23 juin 2024 et la décision « 48 SI » :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : (…) / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée (…) » ; aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. » ; enfin aux termes de l’article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration.
5. Il résulte de l’instruction que, par décision ministérielle référencée « 48 SI » du 23 janvier 2025, le ministre de l’Intérieur a récapitulé les retraits de points reprochés à l’intéressé consécutifs aux 5 infractions routières relevées à son encontre les 17 mars 2022, 23 juillet 2023, 7 janvier 2024, 8 mars 2024, 23 juin 2024 et totalisant une perte de 11 points. Cette décision « 48 SI » a été notifiée à M. A… par envoi d’un courrier recommandé n° AR 2C 185 257 6613 4 adressé à son domicile du 20 rue julien Heulot à Champigny-sur-Marne (94500) et que ce courrier a été distribué le 5 février 2025. De plus, la décision « 48 SI » du 23 janvier 2025 contenait mention des voies et délais de recours. Il s’ensuit que M. A… avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse, soit jusqu’au 5 avril 2025 pour présenter soit une requête contentieuse au tribunal compétent, soit un recours gracieux à l’auteur de la décision. Or, la présente requête n’a été enregistrée que le 9 juillet 2025 et elle n’a pas été précédée d’un recours gracieux. Il s’ensuit que la requête a été formulée bien au-delà de l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, c’est à bon droit que le ministre de l’Intérieur soulève en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » ainsi que des 5 retraits de points y figurant consécutifs aux infractions des 17 mars 2022, 23 juillet 2023, 7 janvier 2024, 8 mars 2024, 23 juin 2024. Il s’ensuit que celles-ci doivent être rejetées comme irrecevable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. A… doivent être toutes rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le caractère abusif de la requête de M. A… :
7. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. » La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Or, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, toutes les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. A… sont irrecevables, soit parce que certains retraits de points contestés étaient inexistants (cas pour les 2 infractions des 20 juillet 2024 et 29 octobre 2024), soit parce que les conclusions étaient tardives (cas de la décision « 48 SI » du 23 janvier 2025 et des 5 décisions de retraits de points y figurant consécutifs aux infractions des 17 mars 2022, 23 juillet 2023, 7 janvier 2024, 8 mars 2024, 23 juin 2024. A ce titre, la mention de la requête selon laquelle la décision « 48 SI » n’a jamais été notifiée au requérant manque non seulement en fait, mais est même mensongère, cette décision « 48 SI » lui ayant été notifiée par distribution le 5 février 2025 du courrier avec accusé de réception. Par suite, la présente requête, qui ne contient que des conclusions irrecevables et fait mention d’allégations mensongères destinées à tromper le juge, doit être regardée comme présentant un caractère abusif au sens des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a donc lieu de faire application de ces dispositions en condamnant M. C… A…, né le 15 décembre 1999 à Paris (75016) et demeurant 20 rue Julien Heulot à Champigny-sur-Marne (94500), à une amende de 2 500 euros pour recours abusif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… est condamné à une amende de 2 500 euros pour recours abusif au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Copie dématérialisée en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Fait à Melun le 27 novembre 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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