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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 juin 2025, n° 2503758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, la société civile immobilière (SCI) PPF, représentée par Me Magrini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle le maire de la commune d’Agde a décidé d’exercer le droit de préemption sur la parcelle cadastrée section LO n°0306 située chemin de la Prunette ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 312-7 du même code : « Les litiges relatifs () à l’urbanisme et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : () Hérault () ».
3. La société civile immobilière (SCI) PPF demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle le maire de la commune d’Agde a décidé d’exercer le droit de préemption sur la parcelle cadastrée section LO n°0306 située sur le territoire de cette commune. Toutefois, cette dernière se trouve dans le département de l’Hérault. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de cette requête est le tribunal administratif de Montpellier, conformément aux dispositions combinées des articles R. 312-7 du code de justice administrative et R. 221-3 du même code. Par suite, il y a lieu, en application de l’article R. 351-3 du même code, de transmettre cette requête à ce tribunal administratif.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SCI PPF est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI PPF et à la présidente du tribunal administratif de Montpellier.
Fait à Toulouse le 5 juin 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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