Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch. ju, 22 juil. 2025, n° 2100849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2100849 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, la société civile immobilière du Ferrage, représentée par Me Xueref, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration a retenu une nouvelle valeur locative sans mettre à même le contribuable de formuler ses observations ;
— le tarif applicable est celui prévu pour la catégorie DEP 1 pour le terrain, DEP 2 pour les surfaces couvertes et le bâtiment de stockage et la catégorie MAG 1 pour la partie réservée à l’accueil du public et non la catégorie MAG 4 ;
— le mécanisme de lissage prévu au 6° de l’article 37 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 aurait dû conduire à une réduction de la taxe foncière mise en recouvrement.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2020, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SCI du Ferrage ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
— la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 ;
— la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ;
— le décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rouland-Boyer, présidente ;
— et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) du Ferrage, propriétaire d’un bien situé à Lessay et loué à la société Denis matériaux Normandie, qui exerce l’activité de commerce de gros de bois et de matériaux de construction, a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020. Elle a présenté une réclamation contentieuse auprès de l’administration fiscale le 2 février 2021 qui a été rejetée par une décision du 17 février 2021. Par la présente requête, la société demande la décharge des cotisations de taxe foncière au titre de l’année 2020.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. Lorsqu’une imposition est assise sur la base d’éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l’administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu’il a déclarés qu’après l’avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations. Il en va ainsi, en particulier, lorsque l’administration procède, en application de l’article 1508 du code général des impôts, au redressement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties d’un contribuable pour insuffisance d’évaluation résultant du défaut ou de l’inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 de ce code, avant d’établir la première cotisation de taxe affectée par ce redressement. En revanche, elle n’y est pas tenue lorsque, sans remettre en cause aucun élément qu’il aurait incombé au redevable de déclarer, elle prend en compte les bases retenues au titre de l’année précédente qu’elle reconduit sans changement.
3. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale, s’est bornée, pour imposer la SCI du Ferrage au titre de l’année 2020, à reconduire sans changement les bases retenues au titre des années 2018 et 2019. Elle n’était, dès lors, pas tenue, à peine d’irrégularité de la procédure d’imposition, de mettre à même la SCI requérante de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe des droits de la défense doit être écarté comme inopérant en tant qu’il porte sur les cotisations de taxe foncière auxquelles la SCI du Ferrage a été assujettie au titre de l’année 2020.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
S’agissant de la catégorie retenue pour la détermination de la valeur locative des biens :
4. La nouvelle évaluation de la valeur locative cadastrale opérée à partir de l’imposition au titre de l’année 2017 résulte de la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives prévue à l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 selon laquelle la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au premier alinéa est déterminée à la date de référence du 1er janvier 2013, la valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie tient compte de la nature, de la destination, de l’utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée avec un classement dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination et à l’intérieur d’un sous-groupe, les propriétés sont, le cas échéant, classées par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Cette valeur locative est obtenue par application d’un tarif par mètre carré ou, à défaut de tarif, par la voie d’appréciation directe. La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives.
5. Une commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels a été constituée et a pris dans le délai imparti les décisions arrêtant les secteurs d’évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation, le représentant de l’Etat dans le département devant arrêter dans le cas contraire les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation.
6. Dans ce cadre, la SCI du Ferrage a souscrit, le 2 avril 2013 une déclaration
6660-REV-K dans laquelle elle a déclaré une surface d’entrepôt de 711 m² et une surface de stockage extérieure de 150 m². Elle a également déclaré la présence d’un commerce de vente de matériaux de construction avec une surface ouverte au public de 62 m² et une surface de bureau de 30 m². Pour établir l’imposition en litige l’administration a pris en compte, une surface de 7 159 m², non déclarée, servant au stockage des matériaux de construction volumineux et aux granulats, une surface couverte de 201 m² servant au stockage de matériaux de construction, et un bâtiment de 859 m² servant pour 62 m² à l’accueil du public. Elle a classé l’ensemble de ces biens dans la catégorie MAG 4, correspondant, au terme du décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l’évaluation de leur valeur locative, aux magasins de grande surface.
7. Pour contester cette méthode d’évaluation, la société requérante soutient que le terrain d’une surface de 7 159 m² servant au stockage des matériaux les plus volumineux doit être évalué dans la catégorie DEP1, et que la surface couverte de 201 m² ainsi que la surface de 757 m² réservée au stockage de matériaux doivent être évaluées dans la catégorie DEP 2. Elle n’apporte toutefois aucun élément permettant d’établir que l’ensemble des zones de stockage de matériaux, dont il n’est pas soutenu qu’elles ne seraient pas accessibles au public, ne constituent pas une surface liée à l’exercice de l’activité de commerce de gros de bois et matériaux de construction exercée par la société à laquelle elle donne en location ces biens. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le service, qui a, en outre, appliqué un coefficient pondérateur pour tenir compte de leur utilisation réelle, a commis une erreur en ne classant pas ces biens dans les catégories DEP 1 ou DEP 2.
8. Si la société requérante soutient par ailleurs que la surface de 62 m² réservée à l’accueil du public doit être évaluée dans la catégorie MAG 1, cette catégorie est réservée aux locaux utilisables pour la vente dont la surface est inférieure à 400 m² et disposant d’une vitrine ou d’un accès sur la rue. Or, ainsi qu’il a été mentionné au point précédent, l’ensemble des biens dont elle est propriétaire, d’une superficie totale de 8 117 m², concourent à l’exercice de l’activité de vente. Par suite, et alors au demeurant qu’il n’est pas établi que le local d’accueil du public disposerait d’une vitrine ou d’un accès sur la rue, l’administration fiscale n’a pas, eu égard à l’activité exercée sur ces surfaces, méconnu les dispositions citées au point 2 du présent jugement.
S’agissant du mécanisme de lissage :
9. La loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, modifiée par la loi du n° 2015-1786 de finances rectificative pour 2015, a prévu à son article 34 un mécanisme de lissage des variations de cotisation dans le but de répartir sur dix ans, de 2017 à 2025, toute variation de cotisations et à cette fin, le B du paragraphe XXII de cet article, applicable au litige, prévoyait que « les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2017 sans application du XVI et la cotisation établie au titre de cette même année est positive » et que « pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent B pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence ».
10. Il est constant que les avis de taxe foncière comportent un lissage de moins 592 euros par an, conformément aux dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de ce que les taxes foncières en litige n’ont pas été lissées manque en fait.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI du Ferrage n’est pas fondée à demander la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI du Ferrage demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SCI du Ferrage est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI du Ferrage et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La présidente
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. BLOYET
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