Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 11 juin 2025, n° 2301736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiées ( SAS ) E2B Formation c/ préfet de la région Hauts-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 23 février 2023, la société par actions simplifiées (SAS) E2B Formation, demande :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la décision du 16 novembre 2022 lui refusant l’enregistrement de sa déclaration d’activité au titre de la formation continue :
2°) d’enjoindre au préfet de la région Hauts-de-France d’enregistrer sa déclaration d’activités.
Elle soutient que :
— elle remplit les conditions pour que sa déclaration soit enregistrée, dès lors que le contenu de sa formation dispensée les 23 et 24 novembre 2022 pour des salariés de la société Fisca+, correspond aux actions prévues par le code du travail au titre de la formation professionnelle ;
— la circonstance que cette action se déroule pendant une formation de ses salariés assurée par la société Fisca+, s’explique par un souci de mutualisation des moyens, les deux sociétés étant situées à la même adresse.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le stagiaire de la formation délivrée les 23 et 24 novembre 2022 par la société requérante ne pouvait être, aux mêmes dates, formateur pour les salariés de l’organisme de formation ;
— les signatures de M. B A figurant sur la convention de formation professionnelle du 7 novembre 2022 ainsi que sur les feuilles d’émargement sont strictement identiques et dénues de caractère probant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société E2B Formation a signé le 3 octobre 2022 une convention avec la société Fisca+ ayant pour objet une journée de formation le 13 octobre 2022 sur le logiciel « Dia Client Relation Client / Gedexpert ». Sur son fondement, elle a effectué le 19 octobre 2022 une demande d’enregistrement de son activité de formation professionnelle continue. Dans une décision du 16 novembre 2022, le préfet de la région Haut-de-France a refusé d’enregistrer sa déclaration d’activité. Par un courrier du 23 novembre 2022, la société E2 Formation a effectué le recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision, prévu par les dispositions de l’article R. 6351-11 du code du travail, lequel a été rejeté par une décision du 13 décembre 2022 du préfet de la région Hauts-de-France. La société E2B Formation demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 6351-1 du code du travail : « Toute personne qui réalise des actions prévues à l’article L. 6313-1 dépose auprès de l’autorité administrative une déclaration d’activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 6353-1 et L. 6353-3. / L’autorité administrative procède à l’enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l’article L. 6351-3 ». Aux termes de l’article L. 6351-3 du même code : « L’enregistrement de la déclaration d’activité peut être refusé de manière motivée, avec indication des modalités de recours, par décision de l’autorité administrative dans les cas suivants : /1° Les prestations prévues à la première convention de formation professionnelle ou au premier contrat de formation professionnelle ne correspondent pas aux actions mentionnées à l’article L. 6313-1 () ». Aux termes de l’article L.6313-1 du même code : « Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont : 1° Les actions de formation () ». Enfin, il est précisé aux termes de l’article L. 6313-2 du même code : « L’action de formation mentionnée au 1° de l’article L. 6313-1 se définit comme un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel () ».
3. En outre, aux termes de l’article R. 6351-11 du code du travail : « L’intéressé qui entend contester la décision de refus ou d’annulation de l’enregistrement de la déclaration d’activité saisit d’une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l’autorité qui a pris la décision ». L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Si l’exercice d’un tel recours a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité.
4. Le préfet de la région Haut-de-France a refusé la déclaration d’activité de la société E2B Formation en raison de doutes sur la réalité de sa prestation. Il ressort en effet des pièces du dossier que la convention de formation professionnelle du 7 novembre 2022 que la requérante a transmise à l’appui de son recours, prévoit une formation les 23 et 24 novembre 2022 de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 avec comme stagiaire le gérant de la société Fisca+, alors que cette dernière a elle-même fait une déclaration d’activité pour une formation que son gérant doit délivrer du 21 au 25 novembre 2022, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 à des salariés de la société E2B Formation. Si la société E2B Formation conteste cette décision, en indiquant avoir choisi avec la société Fisca+ la même période pour délivrer chacune leur formation dans un souci d’organisation, étant toutes deux domiciliées à la même adresse, cette seule explication n’est pas de nature à remettre en sérieusement en cause l’affirmation de l’administration sur l’impossibilité qu’une même personne soit, sur la même période, stagiaire et formateur pour deux formations différentes.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France a rejeté son recours préalable obligatoire tendant à son enregistrement en tant que dispensateur de formation professionnelle continue doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société E2B Formation est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées E2B Formation et au préfet de la région Hauts-de-France
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301736
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