Non-lieu à statuer 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 8 déc. 2025, n° 2402008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet et 3 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Scelles, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à l’échange de son permis de conduire russe contre un titre français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’échange de son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par mois de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’administration ne justifie pas que la signataire disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision en litige méconnaît les principes de confiance légitime et de sécurité juridique, dès lors qu’elle se fonde sur une version modifiée postérieure de l’arrêté du 12 janvier 2012 ;
- il n’a pas été mis en mesure de présenter sa demande dans des délais utiles, dès lors que les services de la préfecture et ceux de l’OFII lui ont indiqué devoir attendre la délivrance de son titre de séjour avant de solliciter l’échange de permis de conduire ;
- un permis de conduire lui est indispensable afin de pouvoir exercer une activité professionnelle et subvenir à l’éducation de ses sept enfants dont l’un est atteint d’une forme sévère d’épilepsie nécessitant de nombreux rendez-vous médicaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre 2024 et 6 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Madame Legrand greffière d’audience :
- le rapport de M. C…,
- et les observations de Me Scelles, représentant M. B….
Le préfet de la Loire Atlantique n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant russe, a obtenu le bénéfice du statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 22 novembre 2022. M. B… a sollicité le 27 avril 2024 l’échange de son permis de conduire russe contre un permis français. Par une décision du 18 juin 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange comme étant tardive.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. En premier lieu, il ressort d’un arrêté du 22 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs n° 42 de la préfecture de la Loire-Atlantique du même jour, que Mme D…, directrice du CERT-EPE de Nantes, a reçu délégation aux fins de signer tout arrêté ou décision individuelle relevant de la compétence du CERT. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été adoptée par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l’autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l’absence de texte y dérogeant, des décisions que l’administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes d’échange de permis de conduire qui lui sont présentées en application des dispositions de l’article R. 222-3 du code de la route et de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen.
5. M. B… soutient qu’en modifiant les dispositions de l’arrêté du 12 janvier 2012 sans actualiser l’information au public quant aux conditions d’échange d’un permis de conduire étranger, la décision en litige porte atteinte aux principes de confiance légitime et de sécurité juridique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, que la décision en litige a été adoptée au regard des dispositions modifiées de l’arrêté du 12 janvier 2012 dans leur version en vigueur à la date de son édiction le 18 juin 2024 conformément au principe qui vient d’être rappelé. Par ailleurs, et à supposer que M. B… ait entendu soutenir que l’administration a failli à son obligation de l’informer correctement sur les conditions d’échange de son permis de conduire, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte aux principes de confiance légitime et de sécurité juridique doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire ». Aux termes du II de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 visé ci-dessus, dans sa rédaction alors applicable : « Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour / (…) Pour les personnes bénéficiant du statut de réfugié, de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention “ reconnu réfugié ” ou la mention “ a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ” ou la mention “ a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour bénéficiaire du statut d’apatride ”. (…) ». Enfin, aux termes du I de l’article 11 du même arrêté, le délai d’un an dans lequel un étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié peut demander l’échange de son permis de conduire « court à compter de la date de remise du récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention “ reconnu réfugié ” ou la mention “ a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ” ou la mention “ a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour bénéficiaire du statut d’apatride”. ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que tant qu’un titre de séjour ne lui a pas été délivré, un étranger ne saurait être regardé comme ayant acquis une résidence normale en France au sens des dispositions de l’article R. 222-3 du code de la route et, d’autre part, que, pour un réfugié, le point de départ du délai d’un an imparti pour demander l’échange d’un permis délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen, ne peut courir qu’à compter de la date de délivrance du titre de séjour provisoire établi à la suite de la reconnaissance de sa qualité de réfugié ou de bénéficiaire d’une protection subsidiaire.
7. M. B… fait valoir que la détention d’un permis de conduire est nécessaire à son activité professionnelle et à l’éducation de ses enfants dont l’un d’eux souffre d’un trouble épileptique sévère. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu reconnaître le statut de réfugié par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile en date du 22 novembre 2022. Il a obtenu le 16 décembre 2022 un premier récépissé de demande de titre de séjour, soit plus d’un an avant sa demande d’échange de permis déposée le 27 avril 2024. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique était fondé à rejeter sa demande présentée au-delà du délai prévu par les dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. B….
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Scelles et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. C…
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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