Désistement 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 13 oct. 2025, n° 2403493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024, Mme C… A… E… et Mme D… A…, représentées par Me Copaver, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2024 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen Normandie a décidé l’arrêt des soins thérapeutiques administrés à Mme B… A… ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Caen Normandie une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le CHU de Caen Normandie, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de frais d’instance.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, les requérantes concluent au rejet des conclusions relatives aux frais d’instance présentées par le CHU de Caen Normandie, demandent qu’il soit pris acte de leur désistement d’instance et d’action et déclarent maintenir leurs conclusions relatives aux frais exposés et non compris par les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2025, le CHU de Caen Normandie conclut à ce qu’il soit pris acte du désistement, au rejet des conclusions relatives aux frais d’instance et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2025, Mme A… E… et Mme A… ont déclaré se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge du CHU de Caen Normandie, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par les requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens de l’instance. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande du CHU de Caen Normandie présentée sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’action de Mme A… E… et de Mme A… ayant l’objet visé ci-dessus.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… E… et à Mme D… A…, et au centre hospitalier universitaire de Caen Normandie.
Fait à Caen, le 13 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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