Désistement 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 avr. 2026, n° 2512389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. A… C… et Mme B… D…, représentés par Me Guinard, demandent au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Marsanne a accordé à la SARL les Bastets, un permis d’aménager pour l’extension d’un camping sis 335 chemin du Camping à Marsanne ;
d’enjoindre à la commune de Marsanne de procéder au retrait du permis d’aménager litigieux dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, à défaut, de réexaminer la demande de permis en se conformant à l’autorité de la chose jugée ;
d’enjoindre à la SARL les Bastets de s’abstenir/de faire suspendre et/ ou de suspendre de tout commencement d’exécution des travaux sur les parcelles cadastrées ZD 24 et ZD 25, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
de mettre à la charge de la commune de Marsanne la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et les entiers dépens.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 15 décembre 2025 et le 12 mars 2026 (ce dernier non communiqué), la commune de Marsanne représentée par Me Blanc, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, à ce que les requérants lui versent la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 13 janvier 2026 et le 12 mars 2026 (ce dernier non communiqué), la SARL les Bastets représentée par Me Heinrich, conclut au rejet de la requête et, à ce que les requérants lui versent la somme de 8 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2600047 du 6 février 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) » et à son article R. 612-5-2 qu’: « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
Par une ordonnance n°2600047, notifiée aux requérants le 6 février 2026 et dont ils ont accusé réception le 18 février suivant, le juge des référés a rejeté la requête de M. et Mme D… au motif qu’en l’état de l’instruction aucun des moyens soulevés n’était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Le courrier de notification de cette ordonnance mentionne qu’à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d’un mois, les requérants seront réputés s’en être désistés par application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Aucun courrier confirmant le maintien de la requête n’a été reçu par le tribunal dans le délai indiqué.
A défaut d’avoir confirmé le maintien des conclusions de leur recours en annulation dans le délai imparti et en l’absence de pourvoi en cassation exercé contre l’ordonnance de référé, M. et Mme D… sont réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Marsanne ni à celles de la SARL les Bastets présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme D….
:
Les conclusions de la commune de Marsanne et de la SARL les Bastets relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… et B… D…, à la commune de Marsanne et à la SARL les Bastets.
Fait à Grenoble, le 24 avril 2026.
Le président,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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