Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2300987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300987 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2023 et le 17 mars 2025, Mme B… C…, représentée par Me Hassanaly, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État au paiement de la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de faits de harcèlement moral et de la carence fautive de son employeur, somme augmentée des intérêts légaux et capitalisation desdits intérêts ;
2°) d’enjoindre à la rectrice d’académie de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle à la suite des événements survenus les 7 et 8 décembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* la responsabilité de l’État est engagée en raison :
— de la situation de harcèlement moral dont elle a été victime dans le cadre de ses fonctions, se caractérisant par la remise en cause de son professionnalisme par des parents d’élèves, des accusations calomnieuses portées à son encontre, la dégradation de son véhicule ainsi que des propos injurieux et discriminatoires tenant à son handicap ;
— de l’inaction de l’administration à faire cesser ces comportements et lui assurer une protection effective ;
* elle est fondée à solliciter la réparation du préjudice moral subi à hauteur de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite rejetant la demande indemnitaire préalable sont irrecevables ;
— aucune situation de harcèlement moral n’est caractérisée dans l’exercice des fonctions de la requérante ;
— les relations de travail dégradées au sein de l’établissement sont le fait de la requérante ;
— la réalité des préjudices allégués n’est pas démontrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cambrezy,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— et les observations de Me Hassanaly, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C… est enseignante d’anglais au collège Romain Rolland de Nîmes depuis 2017 et reconnue travailleur handicapée depuis le 7 juin 2022. S’estimant victime d’agissements de collègues et de parents d’élèves, elle a, le 8 juillet 2022, présenté une demande de protection fonctionnelle, saisi la conseillère en ressources humaines de la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Gard puis, le 11 août 2022, le Défenseur des droits. Elle a par la suite été placée en arrêt maladie pour syndrome anxio-dépressif de type burn-out du 20 septembre au 7 octobre 2022. Le 3 novembre 2022, la rectrice de l’académie Occitanie a fait droit à la demande de protection fonctionnelle pour les faits d’injures et menaces écrites déposées dans son casier survenus le 27 juin 2022. Par un courrier reçu le 21 novembre 2022, Mme C… a demandé à la rectrice de l’académie de Montpellier la réparation du préjudice moral subi. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ce préjudice dont elle s’estime victime.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration à laquelle il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
En ce qui concerne les faits de harcèlement moral de collègues et de parents d’élèves :
Mme C… soutient avoir été victime de faits répétés de harcèlement de ses collègues et de parents d’élèves tenant à la remise en cause de ses compétences professionnelles au cours de l’année 2017-2018, de rumeurs à son encontre, d’accusations calomnieuses portées par deux de ses collègues le 6 octobre 2020 et ayant porté plainte contre elle, de la dégradation de son véhicule à plusieurs reprises et de propos injurieux et discriminatoires du fait de son handicap en juin 2022. Elle fait également état de l’action entreprise par plusieurs de ses collègues en décembre 2023 dans le but de l’empêcher de tenir cours.
En premier lieu, toutefois, le courrier du 11 février 2019 signé par huit parents d’élèves et adressé au responsable d’établissement se contente de faire état d’un mécontentement du fait des absences importantes de la requérante depuis le début de l’année, fait qu’elle ne conteste pas. Le courrier ne comporte aucun propos injurieux ou discriminatoires pas plus que de pressions ou de menaces à l’encontre de la requérante qui n’est pas la destinataire de la missive. Par suite, il n’est pas constitutif d’un agissement de harcèlement moral. Il en est de même de l’absence de soutien de certains de ses collègues qui n’ont pas apporté leur signature au courrier rédigé en sa faveur par plusieurs membres de l’équipe enseignante et adressé au même responsable d’établissement. La circonstance qu’un second témoignage d’une enseignante du 10 décembre 2021 évoque les interrogations de Mme A… sur le soutien qu’elle lui avait apporté ne caractérise pas un agissement ayant eu pour objet ou pour effet de nuire à la requérante.
En deuxième lieu, si Mme C… produit deux attestations concordantes du 10 décembre 2021 et du 10 décembre 2023 confirmant l’existence de critiques à son encontre, et de rumeurs la concernant à son arrivée dans l’établissement, la teneur de celles-ci n’est pas détaillée et ne permet pas de considérer qu’elles aient eu pour effet de dégrader ses conditions de travail. Aucun des témoignages produits n’attestent de la tenue de propos injurieux et discriminatoires à son endroit par d’autres enseignants de l’établissement, notamment en juin 2022. Il ressort, à cet égard, du courrier de la rectrice d’académie du 3 novembre 2022 que l’intéressée a au demeurant refusé de lui communiquer l’identité des témoins des propos malveillants tenus à son encontre. Il ressort en revanche des pièces du dossier que l’intéressée entretenait des rapports conflictuels avec plusieurs de ses collègues ainsi qu’en attestent, notamment, les échanges de courriels de novembre 2023 de la requérante avec un collègue au sujet de punitions infligées à des élèves de 4ème. Le rectorat produit également des courriels de la principale de l’établissement des 24 juin et 21 octobre 2022 ainsi qu’un rapport circonstancié du 7 décembre 2023 faisant état de l’attitude de Mme C… et évoquant la crainte des élèves à son égard ainsi qu’une attitude agressive et irrespectueuse envers des collègues et parents d’élèves. Ces éléments sont confirmés par deux témoignages d’enseignants ainsi qu’un signalement sur le registre de santé et sécurité au travail d’une autre enseignante du 13 juin 2023. Il ressort enfin du courrier du 7 décembre 2023 cosignés par une quinzaine d’enseignants du collège que ceux-ci ont refusé l’accès de la requérante à sa classe par crainte pour les élèves. L’ensemble de ces éléments attestent de relations de travail particulièrement conflictuelles sans pour autant que ceux-ci n’aient eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Ils ne sont dès lors pas constitutifs d’agissements répétés de harcèlement moral.
En troisième lieu, si Mme C… déclare avoir été personnellement accusée le 6 octobre 2020 par Mme A… et M. D… d’être l’autrice d’une lettre anonyme les critiquant, le courriel produit, au demeurant daté du 27 janvier 2020, ne la désigne pas nominativement pas plus que les attestations rédigées les 14 et 15 décembre 2020 par deux collègues mentionnant tout au plus l’existence de rumeurs à son encontre. Il en est de même des échanges écrits par téléphones mobiles avec une autre enseignante datant de décembre 2019. La circonstance que Mme C… ait été entendue dans le cadre de la plainte déposée par ses collègues ne permet pas d’établir qu’elle ait été personnellement désignée par ces derniers ni que cette démarche ait été initiée dans le but de lui nuire.
En quatrième lieu, la production de photographies représentant des impacts superficiels, à l’exception d’une, sur la carrosserie d’un véhicule ne permet pas d’établir que les dégradations soient le fait d’actes de vandalisme sur le parking de l’établissement scolaire l’ayant visé personnellement ni qu’ils soient en lien avec les difficultés relationnelles rencontrées par l’intéressée sur son lieu de travail, le rectorat faisant utilement valoir à cet égard que le collège Romain Rolland est situé dans un quartier sensible de la ville de Nîmes et que plusieurs actes de vandalisme ont été constatés dans l’établissement.
En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a été destinataire d’un message anonyme et non daté insultant, menaçant et stigmatisant son handicap ayant conduit la rectrice de l’académie de Montpellier à lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle. Cet acte, qui a eu pour objet et pour effet une dégradation des conditions de travail de l’intéressée en portant atteinte à sa dignité et à sa santé ainsi qu’en atteste l’arrêt de travail du 27 juin 2022 produit, présente cependant le caractère d’un agissement isolé pour lequel la rectrice d’académie a pris les mesures nécessaires en lui accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle par une décision du 3 novembre 2022.
Il résulte de ce qui précède que les faits énoncés par la requérante, pris ensemble ou séparément, ne caractérisent pas des faits répétés constitutifs de harcèlement moral.
En ce qui concerne l’inaction de l’administration :
Aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée ».
Mme C… soutient que la responsabilité de l’administration est engagée à raison de la méconnaissance de son obligation de protection de ses agents, d’une part, par la principale de l’établissement qui n’a pris les mesures nécessaires pour mettre un terme aux agissements qu’elle subissait et, d’autre part, de l’absence de diligences des services académiques à sa demande de protection.
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 10 ci-dessus qu’à l’exception du message anonyme de menaces et d’injures reçu le 27 juin 2022 pour lequel la protection fonctionnelle a été accordée à Mme C…, l’intéressée n’a pas été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, condition posée, parmi d’autres qui ne sont pas réunies en l’espèce, par l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique pour accorder la protection fonctionnelle. Il ressort, en outre, des pièces du dossier, notamment des termes du courriel daté du 28 juin 2022, qu’à sa demande présentée le 25 juin 2022 pour être reçue par la principale de l’établissement le lundi 27 juin suivant en raison des événements survenus le même jour, la requérante a été reçue par la responsable d’établissement.
En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme C… a présenté à la rectrice de l’académie de Montpellier une demande de protection fonctionnelle le 8 juillet 2022. Par courrier du 16 août 2022, la rectrice d’académie a fait une demande de précisions pour instruire sa demande à laquelle l’intéressée a répondu le 26 août 2022. Par suite, en accordant le bénéfice de la protection demandée par une décision du 3 novembre 2022, soit deux mois et huit jours après réception des éléments nécessaires à l’instruction de sa demande, la rectrice d’académie n’a pas entaché sa décision de retard fautif.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de toute faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, les conclusions présentées par Mme C… à fin d’indemnisation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la rectrice de l’académie de Montpelier.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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