Rejet 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 11 juil. 2025, n° 2502716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier les mesures résultant de son ordonnance n°2500416 du 24 février 2025.
Il soutient que :
— si la présidente de la communauté de communes du Pays noyonnais a inscrit l’ensemble des points à l’ordre du jour devant l’être en exécution de l’ordonnance n°2500416 du 24 février 2025, celui relatif à la désignation des membres du bureau communautaire n’a pas donné lieu à une délibération les désignant effectivement, ce qui a d’ailleurs justifié la présentation le 4 juin 2025 d’une nouvelle demande d’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante, de sorte qu’il y a lieu de modifier les mesures de l’ordonnance du juge des référés en y ajoutant une astreinte journalière ;
— la somme de 1 500 euros mise à la charge de la communauté de communes par cette ordonnance ne lui a pas été versée.
Vu :
— l’ordonnance n°2500416 du 24 février 2025 du juge des référés du tribunal ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes d’une ordonnance n° 2500416 du 24 février 2025, le juge des référés du tribunal a prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la présidente de la communauté de communes du Pays noyonnais avait implicitement refusé de faire droit à la demande de plusieurs membres du conseil communautaire du 18 novembre 2024 tendant à la convocation de ce conseil afin d’inscrire plusieurs points à son ordre du jour en application de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales, dont notamment un point relatif à une modification du règlement intérieur ayant pour effet d’augmenter le nombre des membres du bureau communautaire et un autre relatif à la désignation des membres de ce bureau.
2. Par la même ordonnance, le juge des référés a enjoint à la présidente de la communauté de communes d’inscrire ces questions à l’ordre du jour du conseil communautaire au plus tard le 14 mars 2025. M. B demande au juge des référés de modifier cette mesure en y ajoutant une astreinte journalière, dès lors que la délibération du conseil communautaire du 14 mars 2025 résultant de cette inscription ne procède pas à la désignation effective des membres du bureau communautaire. Il relève également que la somme de 1 500 euros mise à la charge de la communauté de communes par cette ordonnance ne lui a pas été versée.
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de son article L. 521-4, de compléter ou de modifier la mesure d’injonction demeurée sans effet, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions de ce dernier article.
5. En premier lieu, il résulte tant des écritures de M. B que des pièces produites à leur appui que la présidente de la communauté de commune du Pays noyonnais a inscrit à l’ordre du jour de la séance du conseil communautaire du 14 mars 2025 l’ensemble des points devant l’être en exécution de l’ordonnance n°2500416 du 24 février 2025, dont celui relatif à la désignation des membres du bureau communautaire. Si la délibération du conseil communautaire résultant de l’inscription de ce dernier point n’a pas donné lieu à la désignation effective de ces membres, cette circonstance, alors même qu’elle entacherait cette délibération d’irrégularité, ne relève cependant pas de l’exécution de l’ordonnance du 24 février 2025 par laquelle le juge des référés ne pouvait que se borner à ordonner cette inscription, sans préjudice du sens que le conseil communautaire donnerait à sa délibération. Il s’ensuit qu’elle ne constitue manifestement pas un élément nouveau de nature à modifier les mesures prescrites par cette ordonnance, sans qu’elle ne fasse par ailleurs obstacle à la présentation d’une autre demande d’inscription du même point à l’ordre du jour de l’assemblée, laquelle a d’ailleurs été présentée le 10 juin 2025.
6. En second lieu, en admettant même que la somme de 1 500 euros mise à la charge de la communauté de communes par l’ordonnance juge des référés du 24 février 2025 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative n’ait pas été versée à
M. B, cette circonstance ne relève manifestement pas plus d’un élément nouveau de nature à modifier les mesures prescrites par cette ordonnance, dès lors qu’il appartient à l’intéressé de mettre en œuvre la procédure décrite à l’article L. 911-9 du code de justice administrative et qu’il n’est ni démontré ni invoqué que le comptable public assignataire ait refusé de procéder au paiement, ni d’ailleurs qu’il ait été saisi.
7. Il résulte de ce qui précède que la demande que M. B présente sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 11 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2502716
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Motivation
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Aide ·
- Justice administrative
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Garde ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Suisse ·
- Injonction ·
- École maternelle ·
- Acte ·
- Conclusion ·
- Annulation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Autorisation provisoire ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Titre ·
- Département
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Condition ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Suicide ·
- Commissaire de justice ·
- Accident de travail ·
- Service ·
- Compétence ·
- Département
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- République togolaise ·
- Juridiction administrative ·
- Atteinte ·
- Personne morale ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis d'aménager ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Camping ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Suspension des fonctions ·
- Recours gracieux ·
- Poursuites pénales ·
- Administration ·
- Agression physique ·
- Annulation ·
- Agrégation ·
- Education
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Travailleur ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Courrier ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Application
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.