Annulation 14 janvier 2025
Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 14 janv. 2025, n° 2407959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 4 juin 2024, 6 juin 2024 et 22 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Rochiccioli, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou à elle-même en cas de refus de son admission à l’aide juridictionnelle.
Mme A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle est fondée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 29 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 24 septembre 1995, déclare être entrée en France le 27 août 2021 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 23 août 2021 au 23 août 2022. Elle a été par la suite mise en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 13 décembre 2022 au 12 décembre 2023, dont elle a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 4 avril 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, Mme A ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 29 juillet 2024, il n’y a pas lieu de se prononcer, en application des dispositions précitées, sur son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. L’arrêté attaqué est signé par Mme F, cheffe du bureau du séjour des étrangers, qui bénéficie, en vertu d’un arrêté n°2024-08 du 21 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, d’une délégation à cet effet en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E C, directrice des migrations et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée par un étranger en qualité d’étudiant de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les études poursuivies par l’intéressé revêtent un caractère réel et sérieux et s’il justifie des moyens d’existence suffisants lui permettant de vivre et d’étudier en France.
7. Il ressort des pièces du dossier, que Mme A s’est prévalue à l’appui de sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant », d’un master de sciences technologiques, santé mention biologie végétale, obtenu le 26 octobre 2022 à l’institut Agro de Rennes Angers et de son inscription, pour l’année universitaire 2023-2024 au sein de l’établissement d’enseignement supérieur privé Sup Career Paris pour une formation à distance d’un bachelor commercial points de vente et agences. Pour refuser de lui renouveler le titre de séjour demandé, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que le changement d’orientation de cursus de Mme A caractérise l’absence de cohérence et de progression du parcours d’études et qu’ainsi le caractère réel et sérieux de ses études n’était pas établi. Il ressort en effet des pièces du dossier que l’intéressée a abandonné ses études de responsable commercial et marketing pour l’année universitaire 2022-2023, en raison de problèmes de santé qu’elle justifie par la production d’un certificat médical en date du 4 mai 2023, qui ne permet pas, cependant, de caractériser un réel risque de santé pendant la période. Au surplus, si la requérante produit un rapport médical en date du 29 juillet 2024, exposant un état psychologique détérioré en août 2022, et une ordonnance médicale d’anxiolytique en date du 18 octobre 2024, ces pièces récentes ne permettent pas d’établir, à elles seules, un véritable obstacle dans la poursuite de sa scolarité pendant l’année universitaire 2022-2023. Par ailleurs, il ressort du certificat de scolarité pour l’année 2023-2024, produit par la requérante, que les études poursuivies sont des études en ligne. Ainsi, Mme A ne démontre pas l’impossibilité pour elle de poursuivre ses études dans son pays d’origine. Dans ces conditions, compte tenu de la nature de la formation suivie par la requérante et de sa réorientation tardive, alors en outre que l’intéressée a manifestement terminé son cursus principal sanctionné par un diplôme de master, le préfet des Hauts-de-Seine n’a ni entaché sa décision d’une erreur de droit, ni commis d’erreur d’appréciation, en considérant que Mme A ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. La décision refusant à Mme A un titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, par la voie de l’exception d’illégalité, ne peut qu’être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Mme A soutient qu’elle réside habituellement et régulièrement sur le territoire français depuis trois ans et qu’elle souhaite y poursuivre ses études pour ensuite y trouver un emploi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, célibataire et sans enfants, ne démontre pas d’attaches anciennes et stables sur le territoire français. En outre, selon ses déclarations, elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où résident au moins ses parents, et le titre de séjour en qualité d’étudiant n’a pas vocation à ouvrir un droit à une installation durable sur le territoire français. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par conséquent, les moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L 612-8 (). ».
12. Il est constant que Mme A est entrée en France régulièrement le 27 août 2021 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable du 23 août 2021 au 23 août 2022. En outre, l’intéressée, qui a obtenu un diplôme de master en 2022, n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la durée d’un an de cette interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation. Il s’ensuit que la décision du 4 avril 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, doit être annulée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 4 avril 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français, implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine procède à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de Mme A dans le système d’information Schengen, sans qu’il y ait lieu de prononcer une injonction à cet effet. Les autres conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme réclamée par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 4 avril 2024 est annulé, seulement en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de Mme A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F.-X. ProstLa greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407959
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