Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2502582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés, respectivement, le 09 avril et le 18 août 2025, M. B… C…, représenté par Me Misslin demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, de lui délivrer un titre de séjour ou un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de l’intervention du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’intervention du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’un vice d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale par la voie de l’exception en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 04 août 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand ;
- et les observations de Me Misslin pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant marocain né le 5 juillet 1987, déclare être entré en France en 2018 muni d’un visa court séjour. Il s’est depuis lors maintenu sur le territoire. A la suite du rejet d’une demande de titre de séjour, par un arrêté du 2 décembre 2021, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination. Le 17 décembre 2024, M. C… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en raison de sa qualité de salarié. Par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois mois. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen dirigé contre l’ensemble des décisions :
2. Par un arrêté n°2025-03-DRCL-066 du 3 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 06 mars 2024, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme D… A… de signer les refus d’admissions au séjour et obligations de quitter le territoire français. Dès lors, cette délégation habilitait régulièrement le signataire de l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code précise que la motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
4. L’arrêté contesté vise notamment les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les dispositions de l’accord franco-marocain sur lesquelles il se fonde. Il mentionne également les éléments tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé et à sa situation personnelle, professionnelle et familiale. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. Aux termes du premier alinéa de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ». Aux termes du premier alinéa de l’article 9 de ce même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
6. Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
7. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. ».
8. D’une part, il résulte des stipulations précitées de l’article 9 de l’accord franco-marocain que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et ne comportent aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Par suite, les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de cet accord.
9. D’autre part, portant sur la délivrance des catégories de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’instituent pas des catégories de titres de séjour distinctes, mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précisé au point 8 que le préfet a pu, sur le fondement de l’article 9 de l’accord franco-marocain et sur le fondement de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relever que M. C… ne justifiait pas être en possession d’un visa de long séjour pour lui refuser l’octroi du titre sollicité. D’autre part, le préfet de l’Hérault s’est prononcé, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, sur le fait que la production par le requérant d’un contrat de travail à durée indéterminée datant du 1er janvier 2024 avec l’entreprise « RENO-FA 34 » en qualité de maçon ne peut être considérée comme un motif exceptionnel d’admission au séjour sans lui opposer, l’absence de visa long séjour. Par suite, le préfet de l’Hérault a, sans erreur de droit, procédé à un examen réel et complet de la situation du requérant en tenant compte de sa situation professionnelle.
11. En deuxième lieu, si M. C… soutient que le préfet aurait dû examiner son droit au séjour au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants marocains dès lors qu’ainsi qu’il a été précisé au point 9, l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 régit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
12. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. C…, la circonstance qu’il justifie d’une expérience professionnelle en qualité de maçon depuis le début de l’année 2024, activité en tension dans la région Occitanie et qu’il exerce auprès d’une entreprise dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2024, ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel susceptible de révéler que le préfet de l’Hérault aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
13. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est arrivé en France en 2018 et s’est maintenu sur le territoire français depuis lors. Si le requérant se prévaut de la durée de son séjour, celle-ci n’est due qu’au non-respect de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet en 2022. De plus, s’il affirme avoir travaillé depuis plusieurs années en France, il n’apporte aucun élément probant de nature à établir une activité professionnelle antérieure au 1er janvier 2024. En outre, si le requérant produit des attestations de proches, cette seule circonstance n’est pas de nature à démontrer qu’il aurait établi le centre de ses intérêts personnels en France. Enfin, le requérant est célibataire et sans charge de famille et ne fait valoir aucun élément de nature à démontrer que sa vie sociale, familiale et professionnelle ne pourrait se poursuivre au Maroc. Dès lors, M. C… ne démontre pas avoir établi en France le centre de ses intérêts personnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 14 que le moyen, tiré de ce que le préfet de l’Hérault aurait porté atteinte au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois :
16. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à exciper, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français.
17. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code précise que la motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». L’article L. 612-10 de ce même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
18. D’une part, le préfet de l’Hérault a examiné et indiqué la situation de l’intéressé au regard des quatre critères mentionnés à l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en précisant que l’intéressé est entré en France en 2018, qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécuté et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
19. D’autre part, M. C…, qui est entré en 2018 sur le territoire français, ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ni être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine, a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Eu égard à sa situation personnelle, et compte tenu de la durée limitée à trois mois de l’interdiction de retour, et nonobstant la circonstance qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le moyen, tiré par M. C…, de ce que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation de sa situation doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 18 mars 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… C… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Lesimple, première conseillère,
M. Jacob, premier conseiller.,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lesimple
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 6 novembre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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