Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 avr. 2026, n° 2602201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026 et des pièces enregistrées le 31 mars et le 1er avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Bouix, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 novembre 2025 par laquelle le préfet du Tarn a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et a, implicitement, refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn, à titre principal, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, à titre provisoire, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de cette notification, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, le versement de cette même somme au profit de M. A… sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les décisions contestées, dont la décision du 28 novembre 2025 de refus d’enregistrer sa demande, ont pour effet de le faire basculer dans une situation irrégulière alors qu’il a sollicité, par une demande du 19 juin 2025 enregistrée le 2 juillet 2025, le renouvellement d’un titre de séjour mention « travailleur temporaire » dont il était titulaire et dont la validité a expiré le 20 août 2025 ;
- son projet professionnel est actuellement bloqué, faute de pouvoir présenter un récépissé ou un titre de séjour, alors qu’il va avoir 21 ans et quitter la maison d’enfants Lucie Aubrac dans quelques semaines, ainsi qu’en atteste la note sociale actualisée du mois de mars 2026 de l’équipe éducative et du responsable de l’unité de cette maison d’enfants ; il a validé son certificat d’aptitude professionnelle (CAP) à la session de juillet 2025 et a terminé son contrat d’apprentissage fin août 2025 ;
- s’il n’a pas saisi plus tôt le juge des référés, c’est en raison des démarches amiables engagées par ses éducateurs auprès des services préfectoraux, lesquels ont laissé espérer une régularisation de sa situation ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
- elle sont insuffisamment motivées au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elles ne comportent aucun élément de droit et se bornent à mentionner le caractère incomplet du dossier sans préciser les pièces manquantes ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles R. 431-10, R. 431-11, R. 431-12, R. 431-13 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il avait déposé un dossier complet de renouvellement et qu’il devait, en conséquence, se voir remettre un récépissé l’autorisant à travailler ; pour sa demande de renouvellement du titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annexe 10 de ce code prévoit que les pièces à fournir sont le titre de séjour en cours de validité et les pièces justifiant, sur l’année écoulée, du caractère réel et sérieux de l’activité et des perspectives d’intégration ; il était toujours en cours d’apprentissage le 2 juillet 2025 lors de la prise en compte de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; il a transmis aux services préfectoraux les justificatifs de ses recherches d’emploi qui démontrent qu’il a postulé auprès de nombreux employeurs dans son domaine de formation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la présomption d’urgence constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour peut être renversée au regard des circonstances particulières de l’espèce ;
- le requérant n’a pas déposé sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de l’expiration de son dernier titre de séjour ;
- le requérant ne peut se prévaloir de ce que la situation en litige lui porte préjudice dans la mesure où, dans le cadre de sa demande de titre de séjour du 2 juillet 2025, il n’a pas fourni les documents nécessaires à la délivrance d’un titre de séjour ;
- l’intéressé n’est pas dans le cas de délivrance de plein droit d’un titre de séjour ; il sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de travailleur temporaire ou au titre de ses liens privés et familiaux ;
- l’intéressé a fait un recours le 18 mars 2026, soit environ cinq mois après la décision contestée du 28 novembre 2025, ce qui démontre qu’il ne se trouve pas dans une situation urgente ; s’il précise qu’à la date de l’arrêté en litige, il était toujours en contrat d’apprentissage, il lui appartenait de communiquer ces informations auprès de l’administration ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité dess décisions contestées :
- il n’a pas commis d’erreur de droit dans l’application des dispositions des articles R. 431-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; si M. A… a bien demandé le renouvellement de son titre de séjour, il n’a pu présenter, dans un délai raisonnable, les pièces justificatives et nécessaires à son instruction ; son dossier était incomplet, dès lors qu’il manquait les justificatifs de sa situation professionnelle ; il ne justifie plus d’une activité professionnelle depuis la fin de son contrat d’apprentissage le 29 août 2025 ; si le requérant justifie pouvoir suivre une formation BR RPLFPP pour une période de deux ans, cette dernière ne peut aboutir que s’il signe un contrat d’apprentissage, ce qui n’est pas le cas.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 mars 2026 sous le n° 2602191 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er avril 2026 à 10h00, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
- le rapport de M. Le Fiblec,
- les observations de Me Bouix, représentant M. A… qui a repris les termes de la requête et en a maintenu les conclusions,
- le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen, né le 25 mars 2005 à Conakry (Guinée), déclare être entré en France au mois de janvier 2022 alors qu’il était mineur et isolé. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance du Tarn à compter du 15 novembre 2022 jusqu’à sa majorité. Il a ensuite sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est vu délivrer, le 21 août 2024, une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », valable jusqu’au 20 août 2025. Accueilli au sein de la maison d’enfants Lucie Aubrac à Gaillac, il a suivi une formation en CAP dans les métiers de l’agriculture et a obtenu, en juin 2025, un CAP mention horticulture. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par une demande reçue par les services préfectoraux le 2 juillet 2025. Après que les services préfectoraux lui ont indiqué, le 29 août 2025, que son dossier était incomplet, et en dépit de la transmission d’un justificatif de domicile et d’éléments relatifs à sa situation, le préfet du Tarn lui a retourné son dossier par un courrier du 28 novembre 2025 en estimant qu’en l’absence des pièces manquantes, il ne pouvait instruire sa demande. M. A… demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision du 28 novembre 2025 par laquelle le préfet du Tarn a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et a, implicitement, refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la présente requête, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’étendue du litige :
3. Par sa décision du 28 novembre 2025, le préfet du Tarn doit être regardé comme ayant seulement refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A…, le refus de délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour n’étant, en l’espèce, que la conséquence du refus d’enregistrement de cette demande. Par ailleurs, aucune décision implicite de rejet ne peut intervenir alors même qu’aucune demande de titre de séjour n’a été enregistrée. Par suite, les conclusions de la requête doivent être uniquement regardées comme étant dirigées contre la décision du préfet du Tarn du 28 novembre 2025 portant refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour du requérant.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants [sic] de son état civil ; / 2° Les documents justifiants [sic] de sa nationalité (…). La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (…) ». L’annexe 10 de ce code précise la liste limitative des pièces à fournir pour une demande de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 421-3 du même code.
6. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». La rubrique n° 66 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que les pièces à fournir pour le renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 435-3 de ce code sont le titre de séjour en cours de validité et les justificatifs de la poursuite de la formation professionnalisante.
7. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable. ».
8. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 de ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, titulaire d’une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 21 août 2024 au 20 août 2025, délivrée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a demandé, par une demande reçue par les services de la préfecture du Tarn le 2 juillet 2025, le renouvellement de son titre de séjour. Dès lors que l’intéressé n’était plus dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, sa demande ne pouvait, contrairement à ce qu’il soutient, être sollicitée sur le fondement des dispositions précitées, mais devait être analysée comme étant présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-3 du même code permettant d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour mention « travailleur temporaire ». Toutefois, le requérant n’établit, ni même n’allègue, avoir produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour, une autorisation de travail, ou à tout le moins une demande d’autorisation de travail présentée par son employeur qui pourrait y être assimilée, correspondant au poste occupé et qui est au nombre des pièces à fournir en cas de renouvellement de la carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire », comme l’indique la rubrique 2 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance qu’il ait été, lors de la réception de sa demande de renouvellement de titre de séjour, encore en contrat d’apprentissage étant, à cet égard, sans incidence. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’à la demande des services de la préfecture sollicitant des justificatifs sur sa situation professionnelle, le requérant n’a transmis que des justificatifs de ses recherches d’emploi et non une éventuelle autorisation de travail correspondant à un poste envisagé, voire une éventuelle demande d’autorisation de travail présentée par un potentiel employeur qui pourrait y être assimilée, cette autorisation de travail étant, le cas échéant, au nombre des pièces également à fournir comme l’indique la rubrique 2 de l’annexe 10 précitée. Dans ces conditions, en l’absence de telles pièces justificatives rendant impossible l’instruction de sa demande, aucun des moyens invoqués par M. A… à l’encontre de la décision portant refus d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Bouix et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Maud FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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