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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 15 déc. 2025, n° 2501679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501679 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 mai 2025 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Nantes et transmise, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, par une ordonnance du 28 mai 2025 du président du tribunal administratif de Nantes, M. K… F…, représenté par la SELARL Cadrajuris, demande au juge des référés :
1°) de prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur sa prise en charge par le centre hospitalier intercommunal (CHIC) d’Alençon-Mamers et la Clinique du Pré ;
2°) de condamner solidairement le CHIC Alençon-Mamers et la Clinique du Pré au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il s’est rendu le 28 juin 2024 aux urgences du CHIC Alençon-Mamers en raison d’un œdème spontané de l’avant-bras avec une légère impotence en particulier des doigts, de douleurs au poignet survenues huit jours avant et installation progressive d’un œdème, et de douleurs au poignet et au coude gauche ;
- le docteur B… D…, qui a constaté lors de l’examen clinique la présence d’un œdème et l’induration de la face antérieure de l’avant-bras gauche, a prescrit une échographie des parties molles qui a fait apparaître une volumineuse formation d’anévrisme aux dépens d’une des artères profondes interosseuse de l’artère ulnaire gauche ;
- il été transféré en urgence le jour même à la Clinique du Pré au Mans en vue d’une consultation avec un chirurgien vasculaire qui a notamment prescrit un angioscanner du membre supérieur gauche ;
- l’angioscanner réalisé le 2 juillet 2024 a confirmé la présence d’un volumineux anévrisme de l’artère cubitale dans sa partie proximale ;
- il a été hospitalisé le 8 juillet 2024 à la Clinique du Pré pour une intervention réalisée le lendemain et consistant dans une mise à plat du faux anévrisme de l’artère cubitale gauche et d’une angioplastie du segment d’amont et d’aval de l’artère cubitale ;
- il a ressenti le 10 juillet 2024 une sensation d’engourdissement de ses doigts, avec un avant-bras présentant un œdème important ;
- il a été hospitalisé en urgence le 20 juillet 2024 à la Clinique du Pré en raison d’une augmentation progressive du volume de l’avant-bras avec impotence fonctionnelle ;
- il a subi le même jour une nouvelle opération chirurgicale de mise à plat du faux anévrisme de l’artère cubitale gauche par le Docteur J… ;
- lors d’une consultation le 20 septembre 2024, le docteur E… a constaté un déficit moteur quasi-complet de la main et de l’avant-bras.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le centre hospitalier intercommunal (CHIC) d’Alençon-Mamers, représenté par la SELARL Boizard Eustache Guillemot, déclare, sous réserve de ses droits et moyens de défense au fond, ne pas s’opposer à la demande d’expertise et précise l’étendue de la mission devant être confiée à l’expert. Il conclut au rejet de la demande du requérant relative aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe, représentée par le responsable du service recours contre tiers, qui ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, demande au juge des référés de la recevoir en son intervention.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL Birot-Ravaut et associés, formule les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et précise l’étendue de la mission devant être confiée à l’expert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le docteur L… E…, représenté par la SCP Hemo Avocats, formule les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et précise l’étendue de la mission devant être confiée à l’expert. Il conclut au rejet de la demande du requérant relative aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, la Clinique du Pré, représentée par Me Meunier, formule les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause et précise l’étendue de la mission devant être confiée à l’expert. Elle conclut au rejet de la demande du requérant relative aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le docteur H… J…, représenté par Me Marie Bourrel, formule les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et précise l’étendue de la mission devant être confiée à l’expert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la décision de la présidente du tribunal administratif du 1er septembre 2025 portant désignation du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, lorsqu’il est saisi d’une demande d’expertise visant à évaluer un préjudice en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l’absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu’en cas d’absence manifeste d’un tel lien de causalité.
A l’appui de sa demande d’expertise, le requérant fait valoir qu’il s’est rendu le 28 juin 2024 aux urgences du CHIC Alençon-Mamers en raison d’un œdème spontané de l’avant-bras avec une légère impotence en particulier des doigts et des douleurs au poignet survenues huit jours avant. Le praticien, qui a constaté lors de l’examen clinique la présence d’un œdème et l’induration de la face antérieure de l’avant-bras gauche, a prescrit une échographie des parties molles qui a fait apparaître une volumineuse formation d’anévrisme aux dépens d’une des artères profondes interosseuse de l’artère ulnaire gauche. M. K… F… été transféré à la Clinique du Pré au Mans en vue d’une consultation avec un chirurgien vasculaire qui a notamment prescrit un angioscanner du membre supérieur gauche. Cet angioscanner réalisé le 2 juillet 2024 a confirmé la présence d’un volumineux anévrisme de l’artère cubitale dans sa partie proximale. Il a été hospitalisé le 8 juillet 2024 à la Clinique du Pré pour une intervention réalisée le lendemain et consistant dans une mise à plat du faux anévrisme de l’artère cubitale gauche ainsi que d’une angioplastie du segment d’amont et d’aval de l’artère cubitale. Il expose avoir ressenti le 10 juillet 2024 une sensation d’engourdissement de ses doigts, avec un avant-bras présentant un œdème important. M. K… F… a été hospitalisé en urgence le 20 juillet 2024 à la Clinique du Pré en raison d’une augmentation progressive du volume de l’avant-bras avec impotence fonctionnelle et a subi le même jour une nouvelle opération chirurgicale de mise à plat du faux anévrisme de l’artère cubitale gauche par le Docteur J…. Lors d’une consultation le 20 septembre 2024, le docteur E… a constaté un déficit moteur quasi-complet de la main et de l’avant-bras et estime que l’état de la main est la conséquence d’une compression par l’anévrisme lui-même vu assez tardivement. Compte tenu de ces éléments, le requérant est fondé à faire valoir qu’une expertise judiciaire serait utile pour déterminer contradictoirement les faits et pour permettre au juge du fond d’apprécier si la responsabilité du CHIC Alençon-Mamers et de la Clinique du Pré est engagée en raison d’un manquement aux règles de l’art médical, et pour examiner les préjudices résultant d’un tel manquement. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, en fixant la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé ci-dessous à l’article 1er de la présente ordonnance
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur A… C…, exerçant à l’Hôpital Charles Nicolle, centre hospitalier de Rouen, service chirurgie vasculaire, 1 rue de Germont, Rouen cedex (76031), qui pourra s’adjoindre le docteur I… G…, exerçant à la clinique des Ormeaux, 36 rue Marceau, Le Havre (76600), comme sapiteur chirurgien de la main, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, en présence de M. K… F…, du CHIC Alençon-Mamers, de la Clinique du Pré, du docteur L… E…, du docteur H… J…, de l’ONIAM et de la CPAM de la Sarthe, de :
1°) se faire communiquer toutes les informations et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment le dossier médical de M. K… F… au CHIC Alençon-Mamers et à la Clinique du Pré ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. K… F… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) analyser l’état de santé de M. K… F… avant son admission le 28 juin 2024 aux urgences du CHIC Alençon-Mamers puis le même jour à la Clinique du Pré au Mans et l’évolution de son état de santé depuis cette prise en charge ;
3°) rendre un avis motivé sur l’existence d’un ou plusieurs manquements aux règles de l’art médical et aux données acquises de la science médicale éventuellement commis lors de sa prise en charge dans ces deux établissements depuis le 28 juin 2024 et lors des interventions pratiquées à la Clinique du Pré depuis le 9 juillet 2024 ; analyser la nature et évaluer la gravité du ou des manquements éventuellement constatés ;
4°) se prononcer sur un éventuel retard de diagnostic de l’anévrisme et préciser, le cas échéant, les préjudices imputables à ce retard ;
5°) préciser quelle aurait été l’évolution de l’état de santé du patient en l’absence d’intervention chirurgicale et la fréquence de survenue de la complication subie par le patient au regard notamment de son état antérieur ;
6°) décrire et évaluer la gravité de chacun des préjudices résultant du ou des manquements constatés, en les distinguant de ceux imputables à l’état du patient antérieur à son admission dans l’établissement concerné ou à toute autre cause étrangère ; préciser, le cas échéant, le taux de perte de chance d’éviter chacun des préjudices reconnus imputables à un manquement ;
7°) le cas échéant, dire si l’état de santé du requérant est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation, et fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; fixer, si possible, la date de consolidation de son état de santé ;
8°) rendre un avis sur la relation directe et exclusive entre les débours dont fera état la CPAM de la Sarthe et le ou les éventuels manquements relevés à l’encontre du CHIC Alençon-Mamers et de la Clinique du Pré, en distinguant expressément, le cas échéant, ces débours de ceux imputables à l’état initial ou à l’évolution de la pathologie du patient en l’absence de tout manquement ;
9°) d’une manière générale, donner toute information ou appréciation qui apparaîtrait utile pour permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues par l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans son rapport définitif, déposera son rapport au greffe dans le délai de cinq mois et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. K… F…, au centre hospitalier intercommunal (CHIC) d’Alençon-Mamers, à la Clinique du Pré, au docteur L… E…, au docteur H… J…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe et à l’expert.
Fait à Caen, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Tabourel
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