Annulation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente rollet-perraud, 17 mars 2025, n° 2205323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205323 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 15 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions portant retrait de points sur le solde de son permis de conduire récapitulées dans la décision du 15 juin 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision « 48 SI » et les décisions de retrait de points sont intervenues au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été destinataire des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions n’est pas établie dès lors qu’elle a formé, devant différents officiers du ministère public, des réclamations s’agissant de certaines infractions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les retraits de points qui ont fait suite aux infractions commises les 13 août 2016 et 24 juin 2021 à 19h08, à titre subsidiaire, au rejet de l’ensemble des conclusions.
Il soutient que :
— les points retirés à la suite des infractions commises les 13 août 2016 et 24 juin 2021 à 19h08 ont été restitués à la requérante ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2023 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 11 novembre 2014, 29 août 2015, 13 août 2016, 7 août 2017, 14 novembre 2019 et 24 juin 2021 à 19 heures 08, ces conclusions étant dépourvues d’objet dès lors que les points retirés ont été restitués à la requérante avant la date d’enregistrement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a commis une série d’infractions au code de la route ayant entrainé des retraits de points sur le capital de son permis de conduire. Par une décision « 48 SI », le ministre de l’intérieur et des outre-mer a récapitulé l’ensemble de ces décisions, a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Mme B demande l’annulation de ces décisions et à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et son titre de conduite.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 11 novembre 2014, 29 août 2015, 13 août 2016, 7 août 2017, 14 novembre 2019 et 24 juin 2021 :
2. Il résulte de l’instruction, en particulier du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de Mme B, que les points retirés à la suite des infractions commises les 11 novembre 2014, 29 août 2015, 13 août 2016, 7 août 2017, 14 novembre 2019 et 24 juin 2021 à 19 heures 08 ont été restitués à l’intéressée respectivement les 23 juin 2015, 11 juin 2016, 23 mai 2017, 25 mars 2018, 27 mai 2020 et 18 mai 2022. Ainsi, dès la date à laquelle la requête a été enregistrée, les conclusions de Mme B tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions étaient dépourvues d’objet et sont, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points :
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
3. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
S’agissant des infractions commises les 22 octobre 2014, 2 avril 2015, 25 août 2015, 7 août 2016, 10 août 2016 et du 22 juin 2017 :
4. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction relevée par radar automatique ou relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de Mme B, que les infractions précitées ont été relevées à l’aide d’un radar automatique, à l’exception de celle commise le 22 juin 2017 relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, et que l’intéressée s’est acquittée des amendes forfaitaires correspondant à ces infractions. Mme B ne justifie pas avoir été destinataire d’avis inexacts ou incomplets. Dès lors, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté pour les infractions en cause.
S’agissant de l’infraction commise le 24 juin 2021 à 17 heures 45 :
6. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration rappelle la qualification de l’infraction au code de la route et précise que l’émission de l’amende forfaitaire majorée peut entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende peut être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points font l’objet d’un traitement automatisé et que le titulaire du permis peut accéder à ces informations. Ces indications mettent le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
7. Il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 24 juin 2021 à 17 heures 45, relevée par radar automatique, n’a pas donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire mais à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur produit une attestation de paiement établie par la trésorerie du contrôle automatisé, attestant que Mme B a acquitté l’amende forfaitaire majorée qui a fait suite à cette infraction. Dans ces conditions, Mme B qui ne démontre pas qu’elle aurait été destinataire de documents inexacts ou incomplets, doit être regardée comme ayant nécessairement reçu les informations requises. Par suite, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant retrait de points à la suite de ces infractions.
S’agissant des deux infractions commises le 26 décembre 2021 à 17h30 et 17h35 :
8. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. En outre, la mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
9. S’agissant des infractions commises le 26 décembre 2021, il ressort de l’examen des procès-verbaux électroniques qu’ils ont été dressés sans que la conductrice n’ait pu être interceptée et après qu’une recherche dans le système d’immatriculation des véhicules a permis de constater qu’il s’agissait d’un véhicule détenu par Mme B. Les copies des procès-verbaux électroniques dressés à l’encontre de la requérante ne comportent ni sa signature, ni la mention « refus de signer ». Au demeurant, ces documents ne comportent pas les informations préalables requises. Par ailleurs, si le ministre fait valoir que les avis de contravention, comportant l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route ont été adressés à la requérante, la seule production de documents intitulés « dossier transmis – historique des documents émis » indiquant l’absence de retour « NPAI » ne suffit pas à rapporter la preuve de la réception, contestée par la requérante, des avis de contravention et que Mme B a été destinataire des informations préalables requises par les textes. Dans ces conditions, la requérante est fondée à demander l’annulation des décisions de retrait de points relatives aux deux infractions commises le 26 décembre 2021.
En ce qui concerne la réalité des infractions commises :
10. Pour justifier de ce que la réalité des infractions ne serait pas établie, Mme B se borne à soutenir qu’elle a formé, devant différents officiers du ministère public, des réclamations s’agissant de certaines infractions. Le moyen qui n’est dès lors pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé doit être écarté. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la réalité des infractions commises n’est pas établie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision constatant l’invalidation du permis de conduire :
11. Il résulte de ce qui précède que la décision 48 SI du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de Mme B fait état de deux décisions de retrait de 3 points illégales. Or aux termes des dispositions du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. En l’espèce, il n’est pas contesté que du fait de l’illégalité de ces décisions, le solde de points du permis de Mme B était positif à la date de la décision 48 SI. Par suite la décision ministérielle du 15 juin 2022 doit être annulée.
12. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense, que Mme B est seulement fondée à demander l’annulation des décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré 6 points sur son permis de conduire à la suite des infractions relevées le 26 décembre 2021 et de la décision « 48 SI ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Si l’annulation contentieuse d’une décision d’invalidation du permis de conduire, à la suite du constat d’illégalité d’une ou plusieurs décisions de retrait de points prises antérieurement, implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu dès lors, d’enjoindre à l’administration de reconnaître à Mme B le bénéfice des 6 points irrégulièrement retirés et de réexaminer la situation de la requérante dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points de l’intéressée. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré du permis de conduire de Mme B six points à la suite des infractions commises le 26 décembre 2021 et la décision « 48 SI » du 15 juin 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à Mme B les 6 points illégalement retirés et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer sa situation pour en tirer les conséquences sur le capital de points du permis de conduire de l’intéressée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. LloriaLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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