Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 28 avr. 2026, n° 2400910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400910 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, Mme B… A…, représentée par Me Ichoua, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté son recours administratif et confirmé la récupération d’un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 469,49 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté son recours administratif et confirmé la récupération d’un indu de prime d’activité correspondant à la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 880,92 euros au titre de la période du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023 ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer ses dettes ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie de lui restituer la somme de 1 350,41 euros ;
5°) de condamner la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
6°) subsidiairement de lui accorder la remise de ses dettes ;
7°) de mettre à la charge de de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision lui réclamant le remboursement de l’indu ne justifie pas de sa qualité pour agir ;
- la caisse d’allocations familiales n’a pas rempli son obligation d’information quant aux modalités selon lesquelles l’indu sera remboursé par retenues sur ses prestations ;
- l’organisme n’a pas tenu compte de la précarité de sa situation financière, alors qu’elle ne bénéficie plus d’aucune aide, ni prestation ;
- les indus ne sont pas fondés ;
- les prélèvements opérés lui ont causé un préjudice qui sera réparé par le versement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- les indus résultent des erreurs commises par la caisse d’allocations familiales ;
- elle est de bonne foi ;
- la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser ses dettes et justifie qu’une remise de ses dettes lui soit accordée.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il expose que :
- la requête est irrecevable, la requérante n’ayant pas exercé le recours administratif préalable obligatoire mais ayant seulement sollicité une remise de ses dettes ;
- pour le surplus, les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que Mme A…, bénéficiaire de la prime d’activité auprès de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie, a déposé le 30 septembre 2020 une demande d’aide au logement pour un meublé situé à Annemasse. Informée le 28 décembre 2022 par le bailleur que le logement n’est pas meublé, la caisse a révisé les informations de son dossier et lui a réclamé, par décision du 29 décembre 2022, le remboursement d’une somme de 642 euros correspondant à un trop-perçu d’allocation de logement familial au titre des mois de janvier à décembre 2021. Par décision du 11 août 2023, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie lui a réclamé le remboursement d’un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 880,92 euros au titre des mois de novembre 2022 à janvier 2023. Il résulte de l’instruction que Mme A… a, par la voie de son conseil, par des recours administratifs en date du 9 octobre 2023, contesté ces décisions et le bien-fondé des indus réclamés en réclamant la restitution des sommes retenues sur ses prestations. Le silence gardé par l’administration a fait naître un rejet implicite de ses recours que, par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler. Elle demande également au tribunal de la décharger de l’obligation de payer les sommes réclamées et de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…). Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime d’activité par retenues sur les montants à échoir. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l’article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article. ».
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, et d’aide au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu qu’il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu d’allocation de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure.
Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article L 825-3 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». Aux termes de l’article R. 825-2 de ce code : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées. ». En application de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale rendu applicable par l’article R. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque la décision (…) de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme (…) ».
Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les décisions relatives à la récupération d’indus de prime d’activité ou d’aides au logement doivent, faite l’objet d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable de la caisse compétente, préalablement à tout recours contentieux porté devant le juge administratif. En l’absence de décision expresse de l’organisme saisi du recours administratif préalable obligatoire, l’intéressé peut considérer sa demande comme implicitement rejetée.
Sur la recevabilité :
Au cas d’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A… a saisi la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie de recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les décisions de récupération d’un indu de prime d’activité et d’allocation de logement familiale, que l’organisme a implicitement rejeté. La fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que la requérante se serait bornée à solliciter la remise gracieuse de ses dettes ne peut, par suite, qu’être écartée.
Sur la régularité des décisions attaquées :
Les décisions attaquées, seules susceptibles de recours contentieux, étant, en l’espèce, nées du silence gardé par l’administration sur les recours administratifs exercés par la requérante auprès du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie à l’encontre des décisions portant récupération d’indus des 29 décembre 2022 et 11 août 2023, Mme A… ne peut utilement soutenir qu’elles seraient entachées d’une incompétence de leur auteur.
Il résulte de l’instruction que la décision du 29 décembre 2022 informant Mme A… de la récupération d’un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 469,49 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, suite à la prise en compte du caractère non meublé de son logement, et la décision du 11 août 2023 l’informant de la récupération d’un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 880,92 euros au titre de la période du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023, suite à la prise en compte des prestations familiales non déclarées par l’allocataire versées par l’Office cantonal des assurances sociales suisses perçues par l’intéressée, comportent la mention des voies et délais de recours et que la requérante a effectivement exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées à l’encontre de ces décisions. Il n’est ni établi, ni même allégué que la requérante aurait sollicité de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie la communication des motifs pour lesquels le directeur de la caisse a implicitement rejeté ses recours administratifs. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information de l’allocataire et de motivation des décisions ne peut qu’être écarté.
Sur la procédure de récupération des indus :
Il résulte de l’instruction que Mme A… a bénéficié d’un plan de recouvrement personnalisé des indus litigieux, prenant en compte le quotient familial de l’intéressée calculé en considération de la composition du foyer, du montant et de la nature de ses ressources mensuelles ainsi que des charges du foyer. La requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que l’organisme n’aurait pas tenu compte de sa situation familiale et financière dans le cadre des modalités de récupération des sommes indûment perçues.
Sur la demande de remise gracieuse :
Aux termes de l’article R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsqu’il est saisi d’une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d’une aide personnelle au logement (…), sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l’organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. Le directeur de l’organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 825-2. Il dispose d’un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. Faute d’une décision du directeur de l’organisme payeur portée à la connaissance de l’intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. La décision prise dans ces conditions peut faire l’objet d’un recours contentieux sans recours administratif préalable. ».
Les indus de prime d’activité peuvent faire l’objet d’une remise de dette totale ou partielle en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. Cette possibilité est prévue à l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…). Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, (…), contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ». Outre la situation de précarité du demandeur d’une remise gracieuse, il appartient également à la caisse d’allocations familiales de prendre en compte les circonstances au titre desquelles l’indu a été généré.
Il appartient au juge administratif, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu, de se prononcer sur la demande en recherchant si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire, il appartient néanmoins au demandeur d’une remise d’établir sa situation de précarité.
Il résulte de l’instruction d’une part, que le calcul du droit à l’allocation de logement familiale dont Mme A… a bénéficié sur la période litigieuse était basé sur l’occupation d’un logement meublé alors qu’il s’agissait d’un logement non meublé, le bailleur ayant ensuite informé l’organisme payeur avoir commis une erreur dans le descriptif du bien loué, et, d’autre part, que par une décision du 26 avril 2024, l’autorité compétente a accordé à Mme A… une remise d’un montant de 220,23 euros soit de 25 % de sa dette relative à l’indu de prime d’activité, ayant pour origine l’omission de déclaration des prestations sociales versées par l’organisme assurantiel suisse. Si la bonne foi de la requérante n’est pas contestée s’agissant de l’indu d’allocation de logement familiale, Mme A… n’apporte aucun justificatif établissant la précarité de sa situation financière, alors qu’il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit précédemment, que l’organisme a défini un plan de remboursement personnalisé du solde des indus, tenant compte de sa situation financière et familiale. Par suite, il n’y a pas lieu de lui accorder une remise supplémentaire de ses dettes, dont, au demeurant, elle ne conteste pas le bien-fondé dans le cadre de la présente instance.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est ni établi, ni même allégué que la requérante aurait préalablement à son recours contentieux saisi l’administration d’une réclamation tendant à la réparation d’un préjudice subi à raison des décisions litigieuses. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre du travail et des solidarités, et au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités e au ministre de la ville et du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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