Annulation 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 déc. 2025, n° 2418557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 juillet 2024 et 13 mars et 27 octobre 2025 sous le numéro 2418557, ces dernières n’ayant pas été communiquées, M. B… A…, représenté par Me Philouze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée n’est pas motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 novembre 2025.
II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 octobre 2024 et 13 mars et 27 octobre 2025 sous le numéro 2428114, ces dernières n’ayant pas été communiquées, M. B… A…, représenté par Me Philouze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
elle n’est pas motivée, la motivation reposant en l’espèce sur un courrier stéréotypé dénué d’éléments factuels relatifs à sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le préfet de police, s’il estimait les éléments produits insuffisants, aurait dû lui adresser une demande de pièces complémentaires ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn ;
- et les observations de Me Philouze, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 11 mai 2003, a sollicité auprès du préfet de police de Paris le 20 avril 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par l’administration pendant un délai de quatre mois après le dépôt de la demande de titre de séjour est née, le 20 août 2022, une décision implicite de rejet de la demande conformément à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête n° 2418557, M. A… demande l’annulation de cette décision implicite. Par la requête n°2428114, il demande l’annulation de la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a expressément rejeté sa demande.
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2418557 et 2428114 présentent à juger des questions semblables, concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a par conséquent lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Le requérant demande l’annulation pour excès de pouvoir, d’une part, de la décision de refus implicite de titre de séjour née le 20 août 2022 du silence gardé par le préfet de police de Paris pendant le délai de quatre mois après le dépôt de sa demande de titre de séjour et, d’autre part, de la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a expressément refusé de faire droit à sa demande. Dès lors que cette décision expresse s’est implicitement mais nécessairement substituée à la décision implicite, qui porte sur le même objet, les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de police de Paris doivent être regardées comme dirigées contre décision du 25 septembre 2024 qui s’y est substituée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est arrivé en France en 2020 à l’âge de dix-sept ans, qu’il a été scolarisé au cours de l’année scolaire 2020-2021 en classe de quatrième dite « UPE2A », destinée aux élèves allophones nouvellement arrivés en France, qu’il a suivi, au cours des années scolaires 2021-2022 et 2022-2023, une première et une seconde année de CAP Boulangerie en apprentissage consécutivement auprès des boulangeries « Au Duc C… » puis « Ernest & Valentin Issy » et qu’il a été embauché par cette dernière à l’issue de son apprentissage à compter du 1er septembre 2023 en contrat à durée indéterminée à temps plein. Au regard de sa progression scolaire et professionnelle et de la circonstance qu’il est employé depuis le 1er septembre 2021, soit depuis trois années à la date de la décision attaquée, sous une même qualification professionnelle, pour laquelle il a obtenu un diplôme en France, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de police de Paris, en refusant de l’admettre au séjour, a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de police de Paris du 25 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif retenu pour l’annulation de la décision attaquée, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 septembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d’admettre exceptionnellement M. A… au séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
I. OSTYNLe président,
signé
J.-C. TRUILHÉLa greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Cartes ·
- Police
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Promesse d'embauche ·
- Exécution ·
- Renouvellement ·
- Travailleur
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Architecture ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Mise en concurrence ·
- Juge des référés ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Opérateur ·
- Manquement
- Décision implicite ·
- Travail ·
- Aviation ·
- Compétitivité ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Autorisation de licenciement ·
- Erreur de droit ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juridiction administrative ·
- Liberté ·
- Public
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Contentieux
- Plainte ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Entrave ·
- Préjudice ·
- Protection des données ·
- Recours ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Document administratif ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Enseignant ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Action
- Centre hospitalier ·
- Métropole ·
- Emploi ·
- Indemnisation ·
- Allocation ·
- Durée ·
- Chômage ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Contrats
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Disposition réglementaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Siège ·
- Juridiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.