Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 24 févr. 2026, n° 2600439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. B… A… C…, représenté par Me Pépin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre sans délai l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet et les décisions afférentes ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) d’enjoindre, à défaut, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français immédiatement exécutoire et qu’il est placé en centre de rétention administrative ;
- le préfet de la Guyane porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il vit sur le territoire depuis 2023, qu’il est le père de deux enfants qui résident également sur le territoire français dont la garde a été confiée à sa mère, titulaire d’une carte de séjour temporaire en attente de délivrance, chez laquelle il réside avec ses enfants et qu’il participe à leur entretien et à leur éducation ;
- en cas de renvoi dans son pays d’origine avant la notification de l’ordonnance à intervenir, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif tel que protégé par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, les stipulations de l’article 13 et 34 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Pépin, pour M. A… C… ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
M. A… C…, ressortissant dominicain né en 2000, est, d’après ses déclarations, entré sur le territoire en 2023, à l’âge de vingt-trois ans. Interpelé dans le cadre d’une enquête de flagrance pour des faits de recel et infraction à la législation des étrangers, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Guyane du 9 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l’interdisant de séjour pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Pour faire échec à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, M. A… C… soutient que la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, et d’une part, il résulte de l’instruction que l’intéressé, entré seulement en 2023, a été condamné le 27 novembre 2025 pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité intervenus le 4 mai 2025 et le 18 août 2025, qu’il a fait objet d’une première mesure d’éloignement en 2025 et qu’il ne justifie d’aucune ressource financière, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’une intégration dans la société française. D’autre part, s’il se prévaut de la présence de ses deux enfants nés en 2024 à Cayenne dont la garde a été confiée à sa mère, il ne justifie pas suffisamment par les pièces du dossier participer à leur entretien et à leur éducation. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Toutefois, M. A… C…, entré seulement en 2023 et ayant fait l’objet d’une première mesure d’éloignement en 2025, ne justifie pas de la continuité de son séjour, ni de ressources suffisantes
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d’injonctions et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information à la CIMADE, au Service territorial de la police aux frontières et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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