Rejet 27 novembre 2024
Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 nov. 2024, n° 2430511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430511 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 18 et 27 novembre 2024, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Ka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2024 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Cette décision est prise par une autorité incompétente ;
— Elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— Elle viole le principe du contradictoire ;
— Elle viole l’article 3-1 de la CIDE
— Elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— La convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Matalon ;
— Les observations orales de Me Ka, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— Et les observations orales de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant ivoirien né le 4 mai 1990 demande l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2024 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. L’arrêté attaqué vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue son fondement légal et énumère les différents critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Dans ces conditions, les décisions litigieuses attestent de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés attaqués doit être écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A.
4. Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions liées, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En l’espèce, si M. A soutient que les décisions attaquées ont été adoptées en méconnaissance de son droit à être entendu ainsi que du principe du contradictoire, il n’établit pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que ces décisions ne soient prises. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de police en date du 17 novembre 2024 que M. A a été entendu sur sa situation administrative et qu’il a ainsi eu la possibilité de faire état de ses observations utiles et pertinentes de nature à influer sur les décisions prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté, de même que ceux tirés de la violation du caractère contradictoire de la procédure préalable.
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ().
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
7. Contrairement à ce que prétend le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui énumère les différents critères prévus à l’article L. 612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble de ces derniers. D’une part, il a constaté que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public. D’autre part, il résulte des motifs précédemment exposés que le requérant affirme être entré en France en 2017 sans en apporter la preuve, qu’il ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une ancienneté et d’une intensité particulières en France étant constaté qu’il se déclare marié avec des enfants à charge sans en apporter la preuve et qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, le préfet de police, en fixant à 12 mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas d’avantage entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
8. Eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. A qui n’apporte pas la preuve qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sera écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Décision rendue le 27 novembre 2024.
Le magistrat désigné,La greffière
D. MATALONA. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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