Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 17 juil. 2025, n° 2502011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502011 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin et 10 juillet 2025, la société SMAC, représentée par Me Henochsberg, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2025 par laquelle le département de la Manche a rejeté son offre pour la procédure de passation du lot n° 4 du marché public relatif à la restructuration du bâtiment A et de l’atelier HAS du collège Jacques Prévert de Coutances ;
2°) d’annuler la procédure de passation du lot n° 4 du marché public de restructuration du bâtiment A et de l’atelier HAS du collège Jacques Prévert de Coutances et ce, à compter du stade de l’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge du département de la Manche la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le département de la Manche a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en retenant une offre manifestement anormalement basse :
* l’offre retenue est inférieure de 46,15% à la sienne ;
* ce prix n’est pas viable économiquement et est dépourvu de lien avec la réalité des travaux ;
* un tel écart de prix traduit nécessairement une méconnaissance des coûts réels du marché voire une sous-estimation volontaire des prix susceptible de compromettre la bonne exécution du marché ; le coût total pour 17 mois de location de la grue et son dimensionnement illustre l’irrégularité de l’offre de la société NCB et son caractère anormalement bas ; son chiffrage est incomplet et non conforme aux documents de la consultation dès lors qu’il ne comprend pas la prestation relative aux filets de sécurité ;
* le département de la Manche aurait dû mettre en œuvre la procédure de détection des offres anormalement basses prévue à l’article L. 2152-6 du code de la commande publique, solliciter des explications sur la viabilité de ces prix puis écarter l’offre irrégulière de la société NCB ;
* il a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’offre de la société attributaire méconnaît les exigences techniques du cahier des clauses techniques particulières et est irrégulière dès lors qu’elle n’est pas conforme tant en ce qui concerne la composition de l’isolant que son épaisseur ; la grue ne permet pas d’atteindre la hauteur maximale de la construction ;
— elle a nécessairement été lésée par l’irrégularité commise dès lors que cette offre a servi de base au calcul de la note sur le critère prix.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le département de la Manche, représenté par Me Labetoule, conclut au rejet de la requête de la société SMAC et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requérante n’établit pas que l’offre retenue serait manifestement sous-évaluée financièrement et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ;
— l’offre de la requérante était anormalement haute et 34,95% supérieure à l’estimation du département qui s’élevait à 990 000 euros ;
— en tout état de cause, la société SMAC est insusceptible d’être lésée par le manquement qu’elle invoque dès lors qu’elle a été classée en troisième position ; à supposer même que l’offre de la société NCB aurait dû être écartée comme anormalement basse, celle présentée par la requérante qui était la plus onéreuse n’aurait pour autant eu aucune chance d’être retenue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, la société Normandie Couverture Bardage (NCB), représentée par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête de la société SMAC et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la société SMAC ne justifie pas d’un manquement du pouvoir adjudicateur qui aurait été susceptible de l’avoir lésée ; à supposer même que l’offre retenue aurait dû être écartée comme irrégulière, la société SMAC n’aurait pas remporté le marché puisqu’elle était classée en troisième position et ce, même si sa note concernant le critère prix avait été modifiée ;
— la société SMAC se borne à se référer à l’écart important de prix entre sa propre offre et celle de la société NCB pour en déduire que cette dernière serait anormalement basse ; ce n’est pas tant l’offre de la société attributaire qui serait anormalement basse plutôt que celle de la société SMAC qui est anormalement haute ; le pouvoir adjudicateur n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’offre de la société NCB n’était pas anormalement basse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sénécal, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience, le 10 juillet 2025 à 14 heures, Mme Sénécal a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Henochsberg, représentant la société SMAC, qui développe les moyens soulevés dans ses écritures, en insistant sur le fait que l’écart de prix avec les différentes offres et l’estimation était un indicateur déterminant justifiant que le département de la Manche déclenche la procédure de détection des offres anormalement basses prévue à l’article L. 2152-6 du code de la commande publique ; les devis produits par la société attributaire démontrent que les coûts réels ne sont pas couverts ; ils sont incomplets, notamment, concernant la grue qui représente pourtant le principal poste, les quatre phases liées aux filets de sécurité et d’autres coûts ; en outre, l’offre présentée par la société NCB est irrégulière dès lors que la grue prévue n’est pas assez haute, que l’isolant budgété n’est pas assez épais et que le matériau d’isolation n’est pas conforme aux prescriptions impératives du cahier des clauses techniques particulières ; enfin, la société SMAC a nécessairement été lésée dès lors que l’offre de la société NCB a servi de base au calcul de la note sur le critère prix de chaque candidat.
— Me Le Cadet, représentant le département de la Manche, qui reprend les moyens de son mémoire, en insistant sur le fait que l’offre de la société requérante était anormalement haute, qu’en l’absence d’éléments anormaux, le département n’était pas tenu de déclencher la procédure de détection des offres anormales basses ; l’écart de prix entre les offres et l’estimation prévisionnelle ne suffit pas à lui seul à caractériser une offre anormalement basse ; en tout état de cause, la société requérante n’est pas susceptible d’être lésée par les manquements qu’elle invoque ;
— et de Me Labrusse, représentant la société NCB, qui insiste sur le fait que la société produit les marges brutes et nettes qui seront dégagées, sur les éléments produits pour justifier de la viabilité de son offre au regard, notamment, des prix pratiqués sur le marché et que la société requérante n’est pas susceptible d’être lésée par les manquements qu’elle invoque dès lors qu’elle a été classée en troisième position.
La clôture de l’instruction a été différée au 11 juillet 2025 à 14 heures.
Une note en délibéré présentée pour la société requérante qui a été enregistrée le 11 juillet 2025 à 12 heures 35, n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré présentée pour le département de la Manche qui a été enregistrée le 11 juillet 2025 à 13 heures 33, a été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis du 26 mars 2025, le département de la Manche a lancé une consultation, selon une procédure d’appel d’offres ouvert, pour la passation d’un marché public de travaux relatif à la restructuration du bâtiment A et de l’atelier HAS du collège Jacques Prévert de Coutances, composé de quatorze lots techniques dont le lot n°4 ayant pour objet des travaux d’étanchéité. La société SMAC a été informée, par un courrier du 16 juin 2025, que son offre présentée pour le lot n° 4 était classée troisième sur trois offres avec une note totale de 6,936 sur 10 et que le marché était attribué à la société NCB avec une note de 10 sur 10. La société SMAC demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du marché.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l’article L. 521-20 du code de l’énergie, la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Aux termes de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
4. Il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre. Le caractère anormalement bas ou non d’une offre ne saurait résulter du seul constat d’un écart de prix important entre cette offre et d’autres offres que les explications fournies par le candidat ne sont pas de nature à justifier et il appartient notamment au juge du référé précontractuel, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché. Enfin, lorsque l’offre est fondée sur un devis descriptif estimatif détaillé portant sur l’ensemble des prestations, le prix anormalement bas de l’offre s’apprécie au regard de son prix global.
5. D’autre part, en application de l’article 6.2. du règlement de la consultation du marché concerné, les critères intervenant pour le jugement des offres sont le prix pondéré à 60 % et la valeur technique, pondérée à 40 %. Aux termes du I de ce même article : « L’entreprise moins-disante se voit attribuer dix points et ensuite la formule suivante est appliquée : (offre moins-disante / offre entreprise concernée) x 10. La note obtenue est enfin pondérée à 60% ».
6. Il résulte de l’instruction que l’offre de la société attributaire, d’un montant de 719 552,73 euros hors taxes, était inférieure de plus de 46 % à l’offre de la société requérante classée 3ème sur trois, de plus de 27 % à l’estimation du besoin par le pouvoir adjudicateur évalué à 990 000 euros et d’un montant largement inférieur à la moyenne des offres. Toutefois, un tel écart n’est pas, à lui seul, de nature à faire suspecter le caractère anormalement bas de l’offre de la société attributaire. Si la société requérante soutient qu’elle est l’un des opérateurs les plus importants dans le secteur des travaux d’étanchéité et d’enveloppe du bâtiment qui bénéficie d’économies d’échelles importantes, d’accords favorables avec les fournisseurs nationaux, qu’il est impossible qu’un prix inférieur de plus de 46 % de son offre soit viable économiquement, que la société attributaire a sous-évalué notamment le principal poste de dépenses relatif à la grue, n’a pas inclus toutes les prestations exigées dans son offre, notamment concernant les filets de protection et a présenté une offre à perte, elle se borne, alors qu’elle supporte la charge de la preuve, à se référer à sa seule offre, aux chiffres tirés de sa propre activité et au seul écart entre les deux offres, sans démontrer par d’autres éléments probants, que les éléments produits par la société attributaire pour justifier de la viabilité de ses prix sont dépourvus de tout lien avec les coûts réels du marché susceptible de compromettre son exécution. En outre, le département de la Manche fait valoir, d’une part, que l’examen méticuleux de la décomposition du prix global et forfaitaire de la société NCB et de son offre n’a pas conduit à identifier de lignes suspectes, relatives à des postes de dépense clés et, d’autre part, que la société attributaire disposait de multiples références et avait déjà parfaitement exécuté un précédent marché sur la base de tarifs similaires. Il ne résulte pas de l’instruction, notamment de la fiche enquête et des devis de fournisseurs produits par la société attributaire que son offre serait caractérisée par des éléments permettant de douter de sa capacité à assurer la bonne exécution du marché, exigence que vise à satisfaire la procédure organisée par les articles L. 2152-6 et R. 2152-3 du code de la commande publique. Aucun élément produit au dossier ne permet ainsi de supposer que la bonne exécution du marché soit compromise au sens des dispositions de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique. Dans ces conditions, la société requérante n’établit nullement que le département de la Manche se serait livré à une appréciation manifestement erronée des faits de l’espèce en ne mettant pas en œuvre la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 2152-6 du code de la commande publique en matière de prévention des offres anormalement basses. Il en résulte qu’aucune atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats ne saurait être retenue. Les moyens soulevés tirés de la méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent donc être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 04.2.2 du cahier des clauses techniques particulières : « Les équipements seront mis à disposition de l’ensemble des lots demandeurs pendant toute la durée des travaux. 04.2.2 1 Grue : grue de type au choix de l’entreprise pour approvisionnement et évacuation des matériaux. La grue sera mise à disposition de l’ensemble des lots qui en feront la demande pour les interventions sur le bâtiment A ».
8. Il résulte de l’instruction, en particulier des précisions apportées par la société attributaire à la demande du département de la Manche, en cours d’analyse des offres, que son offre inclut la mise à disposition de la grue pour l’ensemble de la durée de son intervention, couvrant les opérations de dépose et de mise en œuvre du complexe d’étanchéité sur le bâtiment A, qu’elle pourra être mise à la disposition des autres entreprises intervenantes et que la configuration de la grue peut atteindre les zones situées à une hauteur de 26 mètres. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’offre de la société attributaire n’est pas conforme aux exigences du cahier des clauses techniques particulières et est par suite, irrégulière.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 04.6.2.1 du cahier des clauses techniques particulières relatif de l’isolant mixte : " panneaux mixtes laine minérale (60 mm) + PSE (160 mm) d’épaisseur (Up 0,18) de type TERMOTOIT de chez KNAUF ou équivalent () ".
10. Il résulte de l’instruction que la société attributaire utilisera des panneaux équivalents au type TERMOTOIT de chez KNAUF. Il n’est pas établi que l’isolant en polyuréthane proposé par la société attributaire ne serait pas conforme aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières, alors même que le devis produit par la société attributaire, postérieurement à la remise de son offre technique, pour justifier de la viabilité de son offre mentionne une épaisseur de 140 m. Le moyen tiré de l’irrégularité de l’offre doit, par suite, être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la société NCB et le département de la Manche, que la société SMAC n’est pas fondée à demander l’annulation de la procédure de passation du lot n° 4 du marché public de restructuration du bâtiment A et de l’atelier HAS du collège Jacques Prévert de Coutances et de la décision du 16 juin 2025 rejetant son offre.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Manche et de la société NCB, qui ne sont pas les parties perdantes, une somme au titre des frais exposés par la société requérante pour la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société SMAC une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département de la Manche et la société NCB.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SMAC est rejetée.
Article 2 : La société SMAC versera à la société NCB et au département de la Manche une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SMAC, à la société Normandie Couverture Bardage (NCB) et au département de la Manche.
Fait à Caen, le 17 juillet 2025.
La juge des référés
SIGNÉ
I. SENECAL
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
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