Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 16 juin 2025, n° 2500112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 33 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison d’une carence fautive du service public de la justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. D’une part, aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire : « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. ». La juridiction judiciaire est compétente pour connaître des décisions ou mesures qui relèvent du fonctionnement du service public de la justice et dont l’examen se rattache à la fonction juridictionnelle ou conduit à porter une appréciation sur la marche même des services judiciaires.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
4. M. A B D demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 33 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de carences fautives des procureurs de la République de Caen et d’Argentan qui n’ont pas engagé de poursuites à l’encontre du locataire de son bien immobilier situé 14 rue Saint Martin à Vrigny. Il recherche en outre la responsabilité de l’Etat en raison d’une faute commise par un commissaire de justice qui aurait refusé de procéder au recouvrement forcé de sommes sur la rémunération de son locataire. Toutefois, et alors que le requérant n’assortit sa requête d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé, de tels litiges ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête M. B D comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B D est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B D.
Fait à Caen, le 16 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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