Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 2 déc. 2025, n° 2521302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre et 1er décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Billong Billong, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer l’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué n’est pas signé par une autorité habilitée ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait eu égard à l’activité professionnelle exercée par l’intéressé ;
le motif tiré de ce que la présence de l’intéressé représenterait une menace grave à l’ordre public est infondé.
La procédure a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aymard,
- les observations de Me Billong Billong, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens à l’exception du moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu qu’il déclare abandonner, et ajoute que, dans le cadre de l’affaire judiciaire en cours dont fait l’objet M. B…, sa compagne n’a pas porté plainte ;
- les observations de Me Zerad, représentant la préfète de l’Essonne, qui fait valoir que les moyens du requérant sont inopérants ou infondés et précise que la résidence habituelle en France de M. B… n’est pas établie et que les pièces relatives à la procédure judiciaire en cours attestent de la gravité de la menace que le comportement de l’intéressé représente à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
- et les observations de M. B…, qui précise résider en France depuis plus de vingt ans et y exercer une activité professionnelle, et conteste avoir commis les faits de violence conjugale au titre desquels il fait actuellement l’objet d’une procédure judiciaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant italien né en 1985, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre l’arrêté contesté, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a considéré que le comportement de M. B… constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, aux motifs, d’une part, de son interpellation le 24 novembre 2025 pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et de son placement en garde à vue et, d’autre part, que l’intéressé a fait l’objet d’un signalement le 27 février 2019 pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants.
Toutefois, d’une part, alors que la préfète de l’Essonne ne précise pas les suites pénales qui auraient été données au signalement en date du 27 février 2019 pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, ces faits, même en les supposant établis, ont eu lieu plus de six ans avant l’arrêté en litige et ne peuvent, compte tenu de leur caractère insuffisamment récent, caractériser une menace actuelle pour un intérêt fondamental de la société française. D’autre part, en ce qui concerne la procédure judiciaire en cours dont fait l’objet M. B… pour violences conjugales sur la personne de Mme C…, il ressort, tout d’abord, des pièces du dossier que, lors de l’intervention des services de police au domicile des intéressés en date du 24 novembre 2025, si Mme C… présentait des hématomes sur le visage et sur le corps, elle était, en raison de l’absorption d’alcool et de méthadone, dans un état délirant et n’a pas pu relater ce qui s’est passé. Transportée le jour même à l’hôpital par les services du police, Mme C… a décidé de quitter l’hôpital avant qu’un médecin procède à son examen. Ensuite, le lendemain, lors de son audition en date du 25 novembre 2025, Mme C… a tenu un discours très imprécis sans apporter d’explications réelles sur le déroulement des faits à l’origine des marques sur son corps qu’elle attribue cependant à M. B…, alors qu’il apparaît qu’une dispute conjugale a eu lieu à la suite de la consommation excessive d’alcool du couple et de disputes verbales régulières. De son côté, M. B… a indiqué, lors de sa garde à vue, avoir annoncé à Mme C… son intention de rompre et qu’il aurait porté de manière non intentionnelle un coup de coude en arrière pour se défendre alors qu’elle l’aurait agrippé. De plus, alors que Mme C… n’a pas souhaité se rendre au sein d’une unité de consultation médico judiciaire et n’a pas déposé plainte contre le requérant, les pièces du dossier ne font pas état de précédents coups que M. B… aurait porté contre sa compagne. Au regard de ces éléments, qui ne permettent pas d’établir, en l’état des pièces du dossier et à la date de l’arrêté en litige, des faits volontaires de violences conjugales, le requérant est fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne a méconnu les dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant précisé que, prévenu de faits de violence conjugale, M. B… a, le lendemain de l’arrêté contesté, été convoqué devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes et été destinataire de mesures de contrôle judiciaire prises par le juge des libertés et de la détention. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 25 novembre 2025 doit être annulé, étant expressément souligné que la présente décision d’annulation est sans incidence sur le strict respect des mesures de contrôle judiciaire auquel M. B… est tenu.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions du requérant présentées au titre des frais de l’instance sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 25 novembre 2025 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la préfète de l’Essonne et à Me Billong Billong.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. AYMARD
Le greffier,
F. de THEZILLATLa République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui ae concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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