Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 22 janv. 2025, n° 2402504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Bonné, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui remettre une copie de l’arrêté n° 2023-9764054961 du 12 décembre 2023 portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est susceptible de faire l’objet d’un éloignement à tout moment et alors que l’ensemble de ses attaches personnelles et familiales sont à Mayotte ;
- la demande de communication est utile car elle n’a jamais été avisée de la notification de cet arrêté et elle se trouve privée de la possibilité de le contester ;
- cette demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante comorienne, née le 2 février 1982, demande au juge des référés qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de lui communiquer une copie de l’arrêté n° 2023-9764054961 du 12 décembre 2023 portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures, notamment sous la forme d’injonctions à l’égard de l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Si ces dispositions habilitent le juge des référés à prescrire la communication de documents administratifs sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, il n’en va ainsi que pour autant qu’il est notamment satisfait à la condition d’urgence et d’utilité qu’elles énoncent.
4. D’autre part, il incombe à l’administration d’établir que l’intéressé a régulièrement reçu notification de la décision le concernant. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
5. Mme B…, qui était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 15 juin 2024, s’est vu refuser le renouvellement de ce titre au motif qu’elle a fait l’objet, par un arrêté du 11 décembre 2023, d’une décision de retrait de son titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée. Toutefois, Mme B… soutient sans être utilement contredite qu’elle n’a jamais été avisée de cet arrêté et que les services de la préfecture ont refusé de lui en délivrer copie. La communication de ce document s’avère cependant nécessaire pour que l’intéressée puisse, le cas échéant, le contester et faire valoir ses droits. Celle-ci présente un caractère urgent dès lors que Mme B… peut faire l’objet, à tout moment, de l’exécution de la mesure d’éloignement qu’elle comporte. Enfin, cette communication, qui est utile, ne fait obstacle à aucune décision administrative dument notifiée à l’intéressée et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de communiquer à Mme B… une copie de l’arrêté n° 2023-9764054961 du 12 décembre 2023 portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte à ce stade.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement à Mme B… d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de communiquer à Mme B… une copie de l’arrêté n° 2023-9764054961 du 12 décembre 2023 portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 22 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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