Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 juil. 2025, n° 2400174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. B A, représenté par Me Pialou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 10 mai 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né le 5 juin 1991, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 février 2023, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Pour refuser d’admettre M. A au séjour, le préfet de la Guyane s’est fondé sur les circonstances qu’il serait le père d’un enfant né le 7 décembre 2013 entré en France en 2020 pour lequel il ne produit ni acte de naissance ni certificat de scolarité, qu’il a suivi un cursus scolaire à l’université de Guyane durant quatre ans et que sa sœur serait présente en France hexagonale sans démontrer leur lien de filiation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A s’est vue confier l’autorité parentale de sa nièce, née le 7 décembre 2013 par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cayenne, le 3 février 2023, et qu’il la prenait en charge financièrement dès le 22 décembre 2020, alors qu’il allègue ne pas avoir déclaré être le père de cet enfant auprès de la préfecture. Il produit également les certificats de scolarité de sa nièce pour les années 2021 à 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé poursuivait son cursus universitaire au sein de l’université de Guyane à la date de l’arrêté attaqué en master 2 « métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation », avant de s’inscrire en troisième année de bachelor universitaire de technologie « génie électrique et informatique industrielle ». Enfin, contrairement à ce qu’a relevé le préfet de la Guyane, M. A justifie du lien de filiation avec sa sœur, présente en situation régulière en France hexagonale. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de la Guyane aurait pris la même décision en se fondant sur ces éléments. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Guyane a entaché son arrêté d’erreurs de fait.
3. Dans ces conditions, le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 février 2023 portant refus de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Guyane procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, compte tenu du fondement de la demande de titre de séjour, ni l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant non invoqué, établissant la liste des titres de séjour dont le récépissé autorise le titulaire à travailler, ni aucun autre texte ne font obligation au préfet d’assortir ce récépissé d’une autorisation de travail. Enfin, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser au conseil de M. A, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 février 2023 du préfet de la Guyane est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 900 euros à Me Pialou, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pialou et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
La présidente,
Signé
E. ROLIN
La greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
N°2400174
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