Rejet 10 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 10 juin 2024, n° 2402100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, Mme C B, représentée par Me Labelle, demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a retiré sa carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, subsidiairement, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
' la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie ;
' la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
— cette décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
— cette décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur matérielle des faits en ce que le titre de séjour était fondé sur sa qualité de parent d’un enfant français mineur ;
— en s’étant seulement fondé sur le prononcé de son divorce, le préfet a manqué à son obligation d’examen de sa situation personnelle ;
— le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée pour procéder au retrait du titre de séjour ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
— l’urgence n’apparaît pas constituée dès lors que la requérante n’a, notamment, pas donné suite à l’invitation de présenter ses observations avant un retrait de titre auquel elle pouvait s’attendre en raison de la rupture de la vie commune qu’elle ne peut nier en raison du divorce prononcé ;
— il sollicite une substitution de base légale consistant à asseoir l’arrêté sur les dispositions de l’article L. 423-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exclusivement ;
— aucun autre moyen n’est fondé.
Vu :
— la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge des référés ;
— la requête, enregistrée le 30 mai 2024 sous le n° 2402099, par laquelle Mme B demande, notamment, l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique :
— Me Labelle ;
— et le préfet de la Seine-Maritime.
Après la présentation du rapport, au cours de l’audience publique du 10 juin 2024, à 9 h 05, ont été entendues les observations de Me Labelle, pour Mme B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise que son divorce a été prononcé en raison des violences de l’ex-époux ; qui soutient, en outre, que la substitution de base légale sollicitée par le préfet ne peut être validée dès lors que le retrait d’un titre de résident délivré en qualité de parent d’un enfant français ne procède pas du même pouvoir d’appréciation que le retrait d’une carte de résident pour rupture de la vie commune avec le conjoint rejoint dans le cadre d’une procédure de regroupement familial ; qui précise que l’absence de présentation d’observations au cours de la phase administrative contradictoire est due à une omission du conseil alors en charge des intérêts de Mme B ; qui confirme, en réponse à des questions, que l’ex-époux de la requérante est de nationalité camerounaise, que leur enfant est majeure, logée dans une résidence pour étudiants et que la requérante exerce une activité de ménage et d’aide à la personne en vertu de contrats à durée déterminée ; qui indique que le retrait du titre de séjour a été suivie d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français qui aura pour conséquence de séparer Mme B de son enfant.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Connaissance prise des pièces, produites pour Mme B, parvenues au greffe le 10 juin 2024 à 10 h 33.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement Mme B, ressortissante camerounaise, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () »
3. Aucun des moyens susvisés n’est, en l’état de l’instruction, propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a retiré la carte de résident de Mme B au motif, non équivoque en dépit d’une erreur de rédaction affectant un motif de présentation de la situation administrative de l’intéressée, que la vie commune avec son conjoint compatriote avait été rompue pendant la période de trois années suivant l’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence à statuer, que Mme B n’est pas fondée à demander la suspension des effets de la l’arrêté préfectoral attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Antoine Labelle et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 10 juin 2024.
Le juge des référés,
signé
P. A Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2402100
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Comores ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Annulation ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Étranger ·
- Motif légitime
- Librairie ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Monument historique ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Solidarité ·
- Garantie ·
- Loyer ·
- Règlement intérieur ·
- Justice administrative ·
- Fond ·
- Installation ·
- Demande d'aide ·
- Locataire
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Risque ·
- Commune
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capacité ·
- Adulte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Véhicule ·
- Droit à déduction ·
- Transport de personnes ·
- Cheval ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Interprétation ·
- Usage ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Arbre ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Voie publique ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
- Naturalisation ·
- Histoire ·
- Culture ·
- Devoirs du citoyen ·
- Connaissance ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Communauté française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prestations sociales ·
- Armée ·
- Prescription quadriennale ·
- Détournement ·
- Consorts ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil d'etat ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Décision d’éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant étranger ·
- Recours ·
- Manifeste ·
- Détention ·
- Irrecevabilité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.