Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 oct. 2025, n° 2514261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, la SARL Boucherie Soleil, représentée par Me Jaidi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé la fermeture pour une durée d’un mois de l’établissement qu’elle exploite à Champigny-sur-Marne, 115 avenue du Général de Gaulle ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La SARL Boucherie Soleil exploite à Champigny-sur-Marne, 115 avenue du
Général de Gaulle, un établissement dont le préfet du Val-de-Marne a ordonné la fermeture temporaire pour une durée d’un mois en application de l’article L. 8272-2 du code du travail par un arrêté du 26 septembre 2025. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
La SARL Boucherie Soleil n’a pas produit, dans la présente instance, une copie de sa requête en annulation de la décision en litige. Ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, par suite, manifestement irrecevables.
En outre, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que l’acte en litige n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cet acte soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige, la SARL Boucherie Soleil fait valoir que, cet arrêté l’empêchant durant un mois de réaliser un chiffre d’affaires lui permettant de régler ses charges financières incompressibles – incluant le remboursement d’un prêt et des dettes à l’égard de trois fournisseurs – ainsi que ses charges sociales et salariales et ses frais fixes d’exploitation, il la place dans une situation qui compromet la poursuite de son activité et menace ainsi l’emploi de ses salariés. Toutefois, alors que la perte de chiffre d’affaires inhérente à une fermeture temporaire d’établissement décidée en application de l’article L. 8272-2 du code du travail ne saurait suffire, par elle-même, à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la requérante, qui ne produit à cet égard qu’un document relatif au remboursement du prêt mentionné ci-dessus et trois relevés de factures, ne fournit aucune donnée, notamment d’ordre comptable, permettant d’apprécier sa situation financière actuelle et n’établit dès lors pas que l’application de la mesure de fermeture temporaire d’établissement en litige jusqu’à son terme menacerait effectivement la poursuite de son activité à plus ou moins brève échéance. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la SARL Boucherie Soleil, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Boucherie Soleil est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Boucherie Soleil.
Fait à Melun, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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